Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique - Légifrance

Ce décret, d'une part, fixe à 10 % du montant prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan et, d'autre part, abroge les dispositions relatives à la procédure de passation des marchés de services juridiques de représentation en justice par un avocat et de consultation juridique qui se rapportent à un contentieux.

Il a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.

Publics concernés : acheteurs publics, opérateurs économiques, notamment petites et moyennes entreprises et artisans, avocats.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions de ses articles 2 à 5 sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Publication des nouveaux CCAG
Les CCAG entrent en vigueur le 1er avril 2021. Ils peuvent être utilisés dès à présent par les acheteurs publics. Toutefois, ces derniers peuvent encore se référer aux versions 2009 jusqu’au 30 septembre 2021. Durant cette période transitoire, en l’absence de précision quant à la version du CCAG applicable, le marché est réputé faire référence à la version 2009.
Objectifs de la révision des CCAG :
- mise en cohérence avec les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles intervenues depuis 2009,
- faire des CCAG des outils au service de l’efficacité de la commande publique par l’introduction de davantage de contradictoire dans les relations contractuelles, un meilleur accès des PME aux marchés, une plus grande prise en compte des préoccupations sociales et environnementales, une plus forte intégration de la dématérialisation et des questions de protection des données personnelles, ainsi que la valorisation des modes de règlement amiable des différends.
Un nouveau CCAG applicables aux marchés de maîtrise d’œuvre est également créé.
Pour consulter les CCAG :
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de travaux
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics industriels
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de techniques de l'information et de la communication
Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de maîtrise d'œuvre

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Le critère relatif à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation ne peut reposer uniquement sur les seules déclarations des candidats, sans possibilité pou...

Le critère relatif à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation ne peut reposer uniquement sur les seules déclarations des candidats, sans possibilité pou... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La seule circonstance que la société évincée n'avait qu'une chance de se voir attribuer le contrat ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'attribution de celui-ci à une autre société fût regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune contradiction de motifs, aurait commis une erreur de droit sur ce point.

D'autre part, en constatant qu'il ressortait des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de la société était intégralement assuré par l'exploitation des salles de spectacles dont elle assurait précédemment la gestion et que son avenir à court terme était fragilisé par la perte de ce contrat et en en déduisant que l'attribution du contrat litigieux à une autre société portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas dénaturé les pièces du dossier.

En deuxième lieu, la commune avait accordé une part prépondérante, parmi les éléments d'appréciation des offres au regard du critère relatif aux " conditions économiques et financières ", à l'estimation du montant du chiffre d'affaires pendant toute la durée de la délégation et cet élément d'appréciation reposait sur les seules déclarations des candidats, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude. Le juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat le moyen tiré de ce que la commune avait, ce faisant, manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.

Enfin, l'appréciation de la rentabilité de chaque offre était partiellement conditionnée par le régime fiscal applicable à la subvention que la commune était susceptible d'accorder au futur délégataire et l'imprécision des informations fournies par la commune sur ce point avait contribué à fausser l'évaluation des offres sur le critère relatif aux " conditions économiques et financières " et à créer une rupture d'égalité entre les candidats.

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Indemnisation d’un sous-traitant régulièrement accepté en cas de résiliation du marché

En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Lorsque le juge est saisi d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant de la résiliation unilatérale d'un marché public pour motif d'intérêt général, il lui appartient, pour apprécier l'existence d'un préjudice et en évaluer le montant, de tenir compte du bénéfice que le requérant a, le cas échéant, tiré de la réalisation, en qualité de titulaire ou de sous-traitant d'un nouveau marché passé par le pouvoir adjudicateur, de tout ou partie des prestations qui lui avaient été confiées par le marché résilié.

Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

En l'espèce, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole à lui verser la somme qu'elle demande de 934 000 euros hors taxes correspondant au montant de l'indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l'article 12 du cahier des charges administratives particulières du marché n° 13SC2202 résilié pour motif d'intérêt général.

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Le refus d’exécuter les prestations et l’accumulation d’un retard de près de deux mois présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat

Aux termes de l'article 46.3.1. du CCAG travaux applicable à l'espèce, auquel renvoie l'article 9.8 " résiliation " du CCAP du marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ".

Aux termes de l'article 48 du même cahier des clauses administratives générales: " 1 (...) Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) 2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, (...) la résiliation du marché peut être décidée ".

En l'espèce, compte-tenu de leur nature et en l'absence de toute faute du maître d'oeuvre lors de l'établissement du CCTP ou du maître d'ouvrage, qui n'était pas tenu d'accepter les travaux de remplacement des refoulements qu'elle proposait le 2 mars 2016, le refus d'exécuter les prestations objet du marché et l'accumulation d'un retard de près de deux mois, présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat conclu le 17 novembre 2015.

Les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par une résiliation non fondée doivent, par suite, être rejetées et les sommes éventuellement dues par la communauté d'agglomération à la société appelante ne pourront être ultérieurement déterminées que dans le cadre du règlement général du marché qui sera établi lorsque les décomptes généraux des marchés de substitution seront eux-mêmes définitifs.

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La version 2021 du Guide du recensement économique de la commande publique est en ligne | economie.gouv.fr

La version 2021 du Guide du recensement économique de la commande publique est en ligne | economie.gouv.fr | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
Les acheteurs publics ont l’obligation d’établir et transmettre annuellement les données de recensement des contrats publics. Pour les accompagner dans la démarche, l’OECP édite chaque année un Guide actualisé du recensement de la commande publique.
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CAA NANTES n° 19NT03351 - Le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché

D'une part, seules deux possibilités étaient ouvertes à la commune, par le CCAG Travaux, en cas de non-réalisation des travaux de reprise : il lui était loisible soit de faire exécuter ces travaux, en application de l'article 41.6 du CCAG Travaux, aux frais et risques de la société MC Bat, soit de renoncer, dans les conditions fixées à l'article 41.7 du CCAG Travaux, à ordonner la réfection de l'enduit extérieur et d'opérer, en accord avec la société MC Bat, une réfaction sur le prix.

En l'espèce, la commune n'a ni passé de marché de substitution ni obtenu un accord de la société MC Bat sur une réduction du montant de son marché. D'autre part, le CCAP ne prévoyait aucun mécanisme dérogatoire, permettant à la commune, lorsque l'entrepreneur n'effectue pas les travaux nécessaires à la levée des réserves dans le délai qui lui est prescrit dans le procès-verbal de réception, d'opérer d'office une réfaction sur le montant du marché à concurrence du prix prévisionnel de ces travaux.

Par suite, le refus de la commune de lever une partie des réserves ne l'autorisait pas à opérer d'office, dans le décompte général, une réfaction sur le montant total du marché à hauteur du prix des travaux qu'elle estimait nécessaires pour réparer les malfaçons continuant, selon elle, d'affecter l'enduit extérieur

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Le refus répété du maître d’ouvrage d’appliquer des mesures coercitives à l’égard d’entreprises retardataires ainsi que des pénalités de retard, constitue une inertie fautive

Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, et dont il est constant qu'il est applicable aux marchés de travaux conclus pour la réalisation de l'ouvrage : " 48.1. (...) lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (...) / 48.2.  Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. (...) ".
En l'espèce, il résulte notamment des multiples lettres adressées par la maîtrise d'oeuvre à la commune, maître de l'ouvrage, en vue soit d'obtenir l'application de pénalités pour absence du chantier ou de pénalités de retard soit la conclusion de marchés de substitution, que la commune a été gravement défaillante dans son rôle de direction du chantier. (…)
Au regard des diligences de toutes sortes qu'ont dû réaliser les maîtres d'oeuvre et des frais qu'ils ont été nécessairement amenés à exposer, en retenant que les fautes contractuelles de la commune, précédemment mentionnées, avaient causé un retard global de douze mois, lequel avait induit, pour Mme C... et M. D..., des préjudices devant être indemnisés par le versement d'une indemnité de 60 000 euros, les premiers juges n'ont pas surévalué ces préjudices.

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Ratification de l'ordonnance du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique

LOI n° 2021-195 du 23 février 2021 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

>> L'ordonnance n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de commande publique est ratifiée.

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L'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont ratifiés.

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Personne privée agissant pour le compte d'une personne publique - Compétence des juridictions en cas de litige

Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.
Lorsqu'une personne privée, chargée par une personne publique d'exploiter un ouvrage public, conclut avec d'autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l'absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l'ouvrage.
En l'espèce, il résulte des stipulations du cahier des charges que si le concessionnaire doit mener une concertation régulière sur ses projets de travaux, dans le but de veiller à leur compatibilité avec la fourniture des services de la navigation aérienne, il accomplit toutefois librement les actes d'exploitation et d'administration nécessaires à la mission qui lui a été confiée et définit les travaux à réaliser. Cette concertation n'excède pas le pouvoir que conserve le propriétaire de l'ouvrage public afin d'en assurer le respect de l'intégrité et de la destination par son cocontractant.
(…)
Par suite, ni les missions décrites ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder la société Aéroport Toulouse Blagnac, quels que soient les détenteurs de son capital lors de la passation des marchés, comme agissant comme mandataire de l'Etat lorsqu'elle passe des marchés pour assurer la rénovation du balisage lumineux de l'approche des pistes de l'aéroport alors même que ces travaux sont réalisées sur le domaine public aéroportuaire. Les ouvrages résultant de ces travaux ne seront remis à l'Etat que par voie d'accession, à l'expiration de la concession.
Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de l'action de la société, subrogée dans les droits de son assurée, la société Aéroport Toulouse Blagnac contre les sociétés à raison des fautes commises dans l'exécution de travaux réalisés dans le cadre de contrats de droit privé qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.

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Le caractère excessif des pénalités de retard - Intervention du juge

Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.
Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

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