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En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; (...). / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". En l'espèce, M. C... a été sanctionné au motif qu'il " ne fait pas valider préalablement ses congés et récupérations par l'autorité territoriale et qu'il s'arroge le droit de travailler à domicile alors que l'organe délibérant n'a pas prévu le télétravail dans le régime du temps de travail, que ces absences ont pour conséquences de désorganiser le fonctionnement des services comme la coordination entre élus et services " et qu'il " convient d'avertir M. C... que ces agissements ne peuvent perdurer ".
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Cadre juridique, sécurité, dialogue avec les élus... Le Trip de printemps, organisé par l'Avicca, a fait le point sur le contexte des déploiements 5G en cours.
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La Gazette des communes, en partenariat avec Randstad, Villes de France, l’Assemblés des Communautés de France (AdCF) et l’Association Nationale des DRH des Territoires (ANDRHDT) vous propose de participer à la 12ème édition du baromètre RH dans les collectivités : élus, DGS, secrétaires mairie, agents des intercommunalités, départements, ou régions… ce questionnaire vous concerne tous, prenez la parole !
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Alors que le Conseil constitutionnel doit rendre cette semaine sa décision sur la triple saisine dont le texte fait l'objet, la loi Sécurité globale consacre une grande partie de ses dispositions à renforcer les polices municipales. Sur le terrain, pourtant, la loi est loin de susciter l’enthousiasme attendu.
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Ce décret porte, à titre provisoire, les taux fixés par l'article R. 1511-43 du code général des collectivités territoriales de 30 à 60 %. Par dérogation, les taux de 30 % mentionnés à cet article sont portés à 60 % pour les demandes de subvention n'ayant pas encore donné lieu à une décision d'attribution à la date de publication du présent décret et présentées jusqu'au 1er janvier 2023, à condition que la convention prévue à l'article R. 1511-42 du même code limite à quatre années la période d'attribution des subventions concernées. Ces aides financières sont attribuées sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Des dispositions particulières sont prévues pour les demandes de subvention adressées antérieurement à la date de publication du décret.
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La commission des finances du Sénat facilite l'accès des collectivités territoriales au financement participatif
La commission des finances du Sénat a examiné le rapport de M. Hervé Maurey sur les dispositions économiques et financières du projet de loi n° 535 (2020-2021) portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dont l’examen lui a été délégué au fond par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Parmi les sept amendements adoptés à l’initiative du rapporteur, le principal apport de la commission des finances tient à l’assouplissement des conditions d’accès des collectivités territoriales au financement participatif , qui constitue un levier de diversification de leurs ressources et une opportunité de renforcer les liens avec les citoyens. En effet, le financement participatif permet aux collectivités territoriales de fédérer la population autour de projets locaux d’intérêt général en ouvrant la possibilité aux citoyens, aux associations et aux entreprises de les cofinancer sur une plate-forme en ligne. Alors que les fonds levés par les acteurs du financement participatif ont pour la première fois dépassé le milliard d’euros en 2020, il permet également aux élus de disposer d’un mode de financement alternatif au canal bancaire pour lever des ressources. Si les collectivités territoriales peuvent déjà recourir au financement participatif pour financer un service public culturel, éducatif, social ou solidaire, ce champ apparaît inutilement restrictif au regard de la variété des projets susceptibles d’être financés (ex : transition énergétique, médico-social, sport, habitat, etc .). En outre, il existe une incertitude juridique sur la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir au financement participatif en émettant des obligations , alors même que les investisseurs institutionnels font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, du fait de la baisse des taux. Dans ce contexte, l’amendement adopté permet de lever toute ambiguïté sur le recours au financement obligataire et d’ouvrir le champ des projets finançables à l’ensemble des services publics . Il répond à une préoccupation exprimée de longue date par les élus et l’Association des maires de France. Sénat - Synthèse du rapport - 2021-05-12
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Ce texte précise les taux et montants de rémunération applicables pour les stagiaires de la formation professionnelle en cours de stage, ainsi que pour certains travailleurs non salariés et personnes en recherche d'emploi qui justifient de conditions d'activité antérieure. Publics concernés : personnes en recherche d'emploi, travailleurs salariés et non salariés, travailleurs handicapés privés d'emploi, organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, collectivités territoriales.
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Le maire, en qualité d'agent de l'État, officier d'état civil, assure des missions comme la délivrance des titres d'identité, la tenue des registres ou encore l'officialisation des signatures. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, considérant 7), l'attribution de nouvelles missions au maire en qualité d'agent de l'État ne s'analyse pas comme un transfert, une extension ou une création de compétence au profit des communes au sens de l'article 72-2 de la Constitution. Lorsqu'une mission nouvelle est confiée par la loi au maire en qualité d'agent de l'État, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il ne soit porté aucune atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales défini au troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution. Or, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a confirmé l'analyse selon laquelle (alinéas 30-31) : «Les compétences confiées aux officiers de l'état civil en matière d'enregistrement des pactes civils de solidarité et de changement de prénom ou de nom sont exercées au nom de l'État. Par conséquent, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, dont les dispositions ne sont relatives qu'aux compétences exercées par les collectivités territoriales. En deuxième lieu, si les dispositions contestées sont susceptibles d'entraîner un accroissement de charges pour les communes, elles n'ont, eu égard au montant des sommes en jeu, pas pour effet de dénaturer la libre administration de ces collectivités. Le grief tiré de la violation de l'article 72 de la Constitution doit être écarté». En l'absence d'atteinte au principe de libre administration, la gestion des PACS confiée aux communes n'oblige pas l'État à compenser les charges induites par ce transfert, ce qui conduit à l'absence de dispositions législatives prévoyant une dotation communale particulière sur le programme 119.
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L'ordonnance "santé famille" du 25 novembre 2020 comporte encore aujourd'hui des incertitudes. Si la création d'une instance unique sur les questions de santé était particulièrement attendue, les compétences précises du futur conseil médical demeurent inconnues. De plus, la question de l'accès à certaines données médicales des agents publics gestionnaires des dossiers « Citis » est depuis longtemps en débat et reste à ce jour très contestée.
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Le 7 mai, le ministère de l'Intérieur a publié la liste des candidatures aux prochaines élections départementales. A cette occasion, La Gazette fait le point sur les règles d'incompatibilité que ces candidats devront respecter s'ils étaient élus.
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Le très attendu projet de loi 4 D (différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures de simplification), qui vise à adapter l'action publique locale aux spécificités des territoires et prévoit de nouveaux transferts de compétences aux collectivités, a été présenté ce 12 mai en conseil des ministres. Les sénateurs qui examineront la réforme en juillet, jugent qu'elle "manque de souffle" et, cependant, qu'elle a "le mérite d'être sur la table". Ils ont dévoilé, mardi, l'état d'esprit dans lequel ils préparent leurs amendements.
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L’AMF publie ce jour un guide pratique inédit sur la mise en œuvre des lignes directrices de gestion (LDG) qui sensibilise les employeurs publics sur l’importance d’une nouvelle obligation issue de la loi de transformation de la Fonction publique de 2019. Chaque maire et président d’intercommunalité, en sa qualité d’employeur public, doit dorénavant établir les lignes directrices de gestion (LDG) applicables aux personnels de sa commune. Ce vocabulaire technique ne doit pas masquer la dimension stratégique de ce nouveau dispositif dont la mise en œuvre relève à l’évidence de la responsabilité des élus. Les LDG fixent en effet les choix de la commune ou de l’EPCI en matière de ressources humaines (RH) et la façon dont elle souhaite piloter sa gestion RH. Elles vont déterminer la nature des relations de la collectivité avec son personnel, tout en réaffirmant le rôle du maire ou président d’EPCI en tant qu’employeur public. Si ces LDG sont prises pour une durée de six ans maximum, elles peuvent faire l’objet d’une révision, en tout ou partie.
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Conformément à l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2013. Toutefois, en application des articles L. 382-31 et D. 382-34 du code de la sécurité sociale, leurs indemnités de fonction ne sont soumises aux cotisations sociales que lorsque leur montant dépasse la moitié de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 1 714 € par mois. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats, ce montant s'apprécie en additionnant toutes les indemnités de fonction brutes perçues. Dans l'hypothèse où les indemnités de fonction dépassent la moitié de la valeur du PASS, les élus locaux doivent donc s'acquitter, dans les conditions du droit commun du régime général, de cotisations sociales, tout comme la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont ils sont issus. À cet égard, les revalorisations votées dans le cadre de l'article 92 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique concernent les élus des plus petites communes. Or, pour l'essentiel, ceux-ci n'ont pas été affectés par cette soumission aux cotisations sociales. Pour mémoire, la revalorisation de 50 % des indemnités des maires de communes de moins de 500 habitants a conduit à revaloriser leur plafond indemnitaire de 661,20 € à 991,80 € mensuels, tandis que celle des maires de communes de 500 à 999 habitants, de 30 %, a conduit à une hausse de leur plafond indemnitaire de 1 205,71 € à 1 567,43 € par mois. Ces élus restent donc en dessous du seuil égal à la moitié du PASS. Seuls sont éventuellement concernés les maires de communes de 1 000 à 3 499 habitants dont le plafond indemnitaire, revalorisé de 20 %, est passé de 1 672,44 € à 2 006,93 € par mois. Lorsque leurs indemnités de fonctions n'étaient pas déjà assujetties en raison, par exemple, d'un cumul de mandats, ces élus peuvent donc, en effet, subir un effet de seuil lorsqu'ils bénéficient d'une indemnité de fonction légèrement supérieure à la moitié du PASS. Toutefois, si ces cotisations constituent en effet un coût supplémentaire, elles permettent à l'élu, s'il n'a pas déjà liquidé ses droits à pension, d'acquérir des droits supplémentaires à la retraite qui contribuent également à reconnaître son engagement. Ces charges supplémentaires correspondent à des prestations supplémentaires auxquelles l'élu pourra prétendre ultérieurement.
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En amont de la présentation du texte en Conseil des ministres, le Conseil d’Etat avait lui aussi évalué le projet de loi 4D. Dans un avis du 6 mai, rendu public à la demande du gouvernement, la future principale loi de décentralisation de la mandature est épinglée notamment sur son manque d’ambition.
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Un décret introduit les premières mesures d'application de la réforme de la formation des élus locaux, lancée par une ordonnance du 20 janvier et prévue par la loi Engagement et Proximité. Au programme : gouvernance de la formation des élus locaux, contrôle des organismes de formation des élus locaux et mise en œuvre du droit individuel à la formation.
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Les mesures spéciales prévues par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 peuvent toujours être mises en œuvre dès lors que le contrat a été conclu avant le 24 juillet 2020.
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Dans un document intitulé « Le spectacle et le vivant – 20 propositions pour contribuer à la transition écologique et sociale » publié en mai 2021, Sophie Lanoote et Nathalie Moine, fondatrices de deux cabinets de conseil en stratégie culturelle, décryptent le concept de transition écologique et sociale appliqué au spectacle vivant.
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Ce sont les dates des trois grandes étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement, qui restent toutefois soumises à l’évolution de la situation sanitaire. Ces dates peuvent ainsi évoluer et être retardées dans un département ou une métropole si le taux d’incidence repasse au-dessus du seul critique de 400, en fonction de la situation hospitalière et plus particulièrement de la tension dans les services de réanimation. Le Gouvernement a confirmé que la première étape aurait bien lieu le 19 mai. Voici donc le calendrier de déconfinement par type d’activité. Première étape, le 19 mai - Le couvre-feu repoussé à 21h. Pour les bars, les restaurants et les cafés seules les terrasses extérieures pourront rouvrir. La capacité d’accueil est limitée à 50% avec des tablées de six personnes maximum, toutes assises. L’intérieur reste fermé. La situation est identique pour les terrasses de restauration des hôtels. Le restaurant intérieur pourra toutefois rouvrir pour les clients des établissements hôteliers, ou en cas de vacances avec une formule «all inclusive». Tous les commerces peuvent rouvrir en réservant 8m² pour chaque personne. Ceux de moins de 8m² ne peuvent recevoir qu’un seul client. Même jauge pour les marchés ouverts et 4m² par personne en extérieur. Les salons et foires restent fermés. Les cinémas, théâtres et salles de spectacles ne peuvent recevoir que 35 % maximum de leur capacité d’accueil, avec un plafond à 800 spectateurs par salle. Dans les résidences de tourisme, les auberges, et campings, seuls les hébergements individuels et familiaux peuvent rouvrir. Dans les établissements sportifs couverts parmi lesquels les piscines couvertes, les salles de sport, le sport indoor, les établissements rouvrent uniquement pour les pratiquants prioritaires. A savoir les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires. Pour les spectateurs, la jauge est fixée à 35 %. Deuxième étape, le 9 juin - Couvre-feu à 23h et ouverture des cafés et restaurants en intérieur et des salles de sport. Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des entreprises. Les terrasses des restaurants, restaurants d’hôtels, bars et cafés pourront rouvrir complètement. Les tablées sont toujours limitées à six personnes maximum. L’intérieur de ces établissements peut ouvrir, mais est limité à une jauge de 50 % et des tables de six. Les consommations et le service au bar sont interdits. Pour les magasins et les marchés intérieurs, la jauge d’accueil passe de 8m² à 4m². La jauge est levée pour les marchés extérieurs. Les salons et foires peuvent rouvrir à condition de n’accueillir que 50 % de leur capacité initiale au maximum, avec un plafond de 5000 personnes maximum. Un pass-sanitaire est demandé si plus de 1 000 personnes sont accueillies. La jauge d’accueil des cinémas, théâtres et salles de spectacles monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond de 5000 personnes par salle. Dans les résidences de tourisme, les auberges, et campings la règle reste identique au 19 mai. Dans les établissements sportifs couverts les sports sans contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires, dans le respect d’une jauge d’accueil de 50 %. Dernière étape du déconfinement, le 30 juin - Fin du couvre-feu et des limitations de rassemblement en extérieur. Réouverture complète des bars, restaurants, restaurants d’hôtels et cafés en intérieur en position assise, sans consommation ni service au bar. Un protocole sanitaire supplémentaire pourra être appliqué si la situation épidémique l’exige. Tous les commerces et marchés (en intérieur et extérieur) peuvent recevoir autant de clients que leur capacité initiale le permet. Plus de jauge d’accueil dans les cinémas, théâtres, salles de spectacles, les salons et foires. Les concerts peuvent reprendre, avec un plafond maximal qui est fixé par le préfet et un protocole sanitaire à respecter. Les festivals de plein air debout peuvent ouvrir avec une jauge de 4m² par festivalier, et avec un nombre limité de personnes, définie par le préfet. Un pass sanitaire est toujours demandé si plus de 1 000 personnes sont accueillies dans ces différents lieux. Dans les établissements sportifs couverts, les sports avec contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires. Dans les résidences de tourisme, les auberges, et campings la règle reste identique au 19 mai. A noter : une clause de revoyure sera étudiée mi-juin pour les discothèques.
Réouverture des lieux culturels, un dispositif général et progressif Source >> Ministère de la Culture Réouvertures, mariages, pass sanitaire... : les dernières précisions du gouvernement AMF >> Note complète Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 ANSM >> Note complète
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Expérience, motivation, compétence, disponibilité... Quels critères de sélection pour les hommes et pour les femmes lors du recrutement ? L’expérience, la motivation, la compétence et la disponibilité sont les critères de sélection les plus souvent cités pour le recrutement d’un homme comme d’une femme. Au-delà de la motivation davantage mentionnée pour les embauches masculines, les recruteurs privilégient aussi le courage, la volonté, l’engagement et l’envie des candidats lors de la sélection d’un homme. Les qualités personnelles comme l’accueil, le sourire, la présentation ou l’amabilité justifient plus souvent la décision d’embauche d’une femme. Cette différenciation tient en partie à la ségrégation professionnelle sexuée des emplois. Les métiers manuels et techniques recrutent plus souvent des hommes, tandis que les métiers d’aide à la personne ou de contact avec le public plutôt des femmes. Toutefois, même à type de métiers et autres caractéristiques du poste et de l’employeur donnés, des écarts entre les sexes perdurent : la compétence, la présentation, la qualité du travail et la connaissance des langues étrangères sont les critères les plus déterminants dans le fait de recruter une femme plutôt qu’un homme. Le sexe du recruteur a aussi un effet : les femmes recrutent plus souvent des femmes (toutes choses égales par ailleurs). Enfin, les recruteurs qui ont recruté une femme sont plus souvent satisfaits de leur recrutement.
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Le troisième alinéa de l'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales dispose que "Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte". L'avis des communes est un avis simple. Dès lors, si les communes ne se prononcent pas dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 5211-11-2 précité, l'organe délibérant adopte le pacte de gouvernance. Le point de départ du délai de neuf mois est le 18 mai 2020 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein desquels aucune commune n'a eu besoin d'un second tour lors du renouvellement général des conseils municipaux, et le 28 juin 2020 pour les EPCI à fiscalité propre au sein desquels au moins une commune a eu besoin d'un second tour. Le Gouvernement est conscient des difficultés liées à l'élaboration d'un pacte de gouvernance dans le contexte de la crise sanitaire. L'article 4 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire a modifié le délai de rédaction du pacte de gouvernance, pour le renouvellement général de l'année 2020, quand les EPCI font le choix d'en élaborer un. Ainsi, "par dérogation au dernier alinéa du I de l'article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l'organe délibérant a décidé de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l'adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d'un an à compter du second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020". Les EPCI à fiscalité propre ont donc jusqu'au 28 juin 2021 pour adopter leur pacte de gouvernance, y compris ceux dont aucune des communes membres n'était concernée par un second tour.
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Les autotests viendront ainsi compléter la stratégie de dépistage et de diagnostic, qui figure déjà parmi les plus performantes en Europe, avec plus de 12 000 points de tests, gratuits et un dispositif de contact tracing et d’isolement rapides, permettant de remonter et de briser les chaînes de contamination. Ce nouvel outil est particulièrement précieux, tandis que la campagne de vaccination poursuit sa montée en charge. Moins sensible, du fait du recours à un auto prélèvement en nasal profond, il ne s’agit pas d’un outil de diagnostic, mais bien d’un dispositif de dépistage, qui, à travers un usage itératif, permet de déceler, chez des personnes asymptomatiques, des cas positifs. Le déploiement des autotests répond à une double logique : - le dépistage régulier en population générale en complément des tests de diagnostic, - une nouvelle façon d’atteindre les publics les plus éloignés du dépistage. L’Etat souhaite adresser trois cibles prioritaires, dont le taux de dépistage est inférieur à la moyenne nationale : - les jeunes (écoliers et étudiants), - les populations d’outremer - les publics éloignés du soin. Concernant les publics les plus éloignés du soin, une opération spécifique de déploiement des autotests auprès des publics précaires commencera à partir de la semaine du lundi 3 mai 2021.
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Les comités sociaux territoriaux, créés par la loi du 6 août 2019 et nés de la fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'issue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social, ont enfin leur décret.
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C’est un préalable avant d’entrer dans le vif du sujet. L’« accord de méthode de négociation d’un accord concernant le télétravail dans la fonction publique » a été approuvé le 11 mai 2021, à l’unanimité par les syndicats et les employeurs.
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Un candidat peut être confronté à un article de presse qui le mentionnerait et auquel il entendrait répondre. La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 a pris en compte, en son article 13, la spécificité de la période électorale et la nécessité pour un candidat de répondre rapidement à toute mise en cause : pendant la campagne électorale officielle, le délai dont dispose un quotidien pour publier un droit de réponse rédigé par une personne nommée ou désignée dans un article n’est plus de trois jours, mais de 24 heures.
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Les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes précisent que toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Le recrutement et l'affectation de ces personnels de statut communal incombent aux employeurs territoriaux et figurent au nombre des dépenses de fonctionnement des écoles à charge des communes. La loi n° 2019-791 pour une école de la confiance, promulguée le 26 juillet 2019 ne prévoit pas de modification du statut des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. II appartient en conséquence aux municipalités d'apprécier les situations en liaison avec les services de l'éducation nationale concernés et, en fonction des moyens dont elles peuvent disposer, de prendre toute décision concernant le nombre des agents affectés dans les écoles maternelles et l'organisation de leur service. Sur le temps scolaire, le directeur d'école organise le service des agents territoriaux qui sont mis à disposition de la commune afin que chaque classe puisse en bénéficier.
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