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Un maire a accordé un permis de construire assorti d'une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole d'une partie de la parcelle, d'une superficie de 164 m², aux fins de la création d'un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone U, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le tribunal administratif a jugé que la conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme devait être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. La conformité de l'autorisation de construire aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être appréciée en prenant en considération cette prescription, ainsi que la division foncière en résultant nécessairement. Par suite, les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et non par rapport aux voies publiques, ne trouvent pas à s'appliquer. A noter >> Il ressort des écritures qui lui étaient soumises que le tribunal était saisi d'un moyen tiré de l'illégalité, en l'espèce, de la prescription en cause, en ce qu'elle prévoit la rétrocession à la collectivité publique d'un chemin à aménager selon ses indications. En omettant de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant s'agissant de la légalité d'une prescription qui devrait être prise en compte pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, son jugement doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
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2° Le I de l'article 24 est ainsi modifié : a) Après les mots : sans prescription médicale,» sont insérés les mots : d'un examen de dépistage ou» ; b) A la fin de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : et à celles non admises au séjour et faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dont l'exécution nécessite la réalisation d'un test de dépistage, sur présentation d'un document établi par la police aux frontières» ; 3° L'article 29 est ainsi modifié : a) Après le II ter ont insérés un II quater et un II quinquies ainsi rédigés : II quater. - Dans le cadre de l'accès aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II de l'article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise sanitaire, les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II peuvent être utilisés dans le cadre d'opérations de dépistage. L'utilisation de l'autotest est, dans ce cas, réalisée sous la supervision de l'un des professionnels de santé mentionnés à l'article 1er du décret du 14 novembre 2020 n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, présent sur le site. Seuls les autotests mis à disposition et réalisés sous supervision dans le cadre de ces opérations constituent une preuve au sens du 1° du I de l'article 47-1 ou du 3° de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précité. Les opérations d'autotests sous supervision sont complémentaires par rapport aux examens de dépistage par RT-PCR et aux TROD de détection du SARS-CoV-2. Ce dépistage est réservé à des personnes majeures, asymptomatiques, et qui ne sont pas cas contact. Les autotests doivent être utilisés conformément aux préconisations d'utilisation du fabricant et aux recommandations d'utilisation des autotests publiées sur le site internet du ministère chargé de la santé. La réalisation de ces opérations de dépistage est soumise aux obligations précisées en annexe. L'organisation garantit l'enregistrement en temps réel des résultats, dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé. En cas de résultat positif, il doit être confirmé par un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR. Dans le respect des conditions précisées ci-dessus, ces opérations peuvent être mises en œuvre : 1° Au sein des pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique. La supervision est dans ce cas assurée par un pharmacien. 2° Dans le cadre d'opérations de dépistage à large échelle organisées notamment par une collectivité territoriale ou un organisme de droit public ou privé. Elles font l'objet d'une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département. Les opérations réalisées à l'initiative des préfectures ou des agences régionales de santé sont dispensées de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent. II quinqies. - Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal mentionnés au II. Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations des articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Elles peuvent être ouvertes aux accompagnants et visiteurs des personnes accueillies dans leurs établissements. Les opérations réalisées dans ce cadre respectent les conditions prévues au II ter du présent article. Elles sont dispensées de l'obligation de déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département.» ; b) Après le VIII est ajouté un IX ainsi rédigé : «IX. - Dans le cadre des opérations de dépistage prévues au II quater et au II quinquies du présent article, les autotests sont dispensés gratuitement. La supervision par un professionnel de santé d'un lieu de réalisation d'autotests est rémunérée selon les modalités fixées au VI ter de l'article 14.» ; 4° Au cinquième alinéa du I de l'article 33, après les mots : «autorités sanitaires» sont insérés les mots : «nationales ou» ; 5° Au dernier alinéa de l'annexe au I bis de l'article 29 après les mots : «placés sous» est inséré le mot «double». ANNEXE AU II QUATER ET AU II QUINQIUES DE L'ARTICLE 29 Conditions de réalisation des autotests mentionnés dans cet article. Les obligations relatives à la supervision des autotests sont a minima les suivantes : 1. Accueil des personnes faisant l'objet du dépistage par autotests : - vérifier, avant la réalisation du test, que la personne répond aux critères d'éligibilité et qu'elle est informée des avantages et des limites du test ; - lui remettre un document sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ; - l'informer de l'enregistrement de son résultat dans le système «SI-DEP» ; - recueillir son consentement libre et éclairé. 2. Locaux et matériel : - locaux adaptés pour assurer la réalisation de l'autotest ; - équipements adaptés permettant d'asseoir la personne pour la réalisation de l'autotest ; - existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ; - matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant et supervisant les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ; - matériel permettant de conserver les autotests dans les conditions prévues par la notice du fabricant ; - matériel information nécessaire à la saisie des résultats dans SIDEP. Les tests négatifs placés sous double emballage sont évacués dans les ordures ménagères. Les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible. 3. Procédure d'assurance qualité : En cas d'évènement indésirable, le professionnel de santé en informe l'agence régionale de santé et procède à une déclaration sur le portail de signalements des effets indésirables au besoin. Il en informe également la personne testée par tout moyen.
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Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article 2-2, les mots : examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots : examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ; 2° L'article 2-3 est ainsi modifié : a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ; b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : établissements», est inséré le mot : , services» ; c) Au 3° de ce même II, les mots : lieux et établissements» sont remplacés par les mots : lieux, établissements et services» ; d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ; e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département. Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat). Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2. Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ; f) Au IV, les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ; 3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé : Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ; 4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots : à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots : entre la Corse et le territoire hexagonal» ; 5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot : lieux», est inséré le mot : , services» ; 6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ; b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception : - pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; - des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ; d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ; e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ; f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ; j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ; 4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ; 5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ; 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour : a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ; b) La restauration collective en régie et sous contrat ; c) La restauration professionnelle ferroviaire ; d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ; e) La vente à emporter de plats préparés ; f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas. 7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes : a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ; b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments. 8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle. 9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes : a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ; b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants. 10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis : a) Les services de transport public aérien ; b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret. Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés. IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ; 7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.» 8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé : Titre 5 bis - VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2) Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ; 9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence : R. 123-12» est remplacée par la référence : R. 143-12» ; 10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée : ANNEXE 2 - I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; - réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen). 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…). II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article 2-2, les mots : examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots : examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ; 2° L'article 2-3 est ainsi modifié : a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé : 3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ; b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : établissements», est inséré le mot : , services» ; c) Au 3° de ce même II, les mots : lieux et établissements» sont remplacés par les mots : lieux, établissements et services» ; d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ; e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département. Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat). Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2. Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ; f) Au IV, les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ; 3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé : Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret. L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ; 4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots : à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots : entre la Corse et le territoire hexagonal» ; 5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot : lieux», est inséré le mot : , services» ; 6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants : 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ; 2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants : 1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent : a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ; b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ; c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception : - pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ; - des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ; d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ; e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ; f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ; g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ; j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; 2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; 3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ; 4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ; 5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ; 6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour : a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ; b) La restauration collective en régie et sous contrat ; c) La restauration professionnelle ferroviaire ; d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ; e) La vente à emporter de plats préparés ; f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas. 7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes : a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ; b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments. 8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle. 9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes : a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ; b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants. 10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis : a) Les services de transport public aérien ; b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret. Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés. IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur. VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ; 7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.» 8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé : Titre 5 bis - VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2) Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3. Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ; 9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence : R. 123-12» est remplacée par la référence : R. 143-12» ; 10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée : ANNEXE 2 - I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : - antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ; - réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; - personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen). 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : - syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19. 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…). II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont : 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2. 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».
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L’Etat est condamné à verser une astreinte record de 10 millions d’euros pour le non-respect de concentration de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air.
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Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le «passe sanitaire», le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement «automatique» à l'isolement, qu'il juge contraires à la Constitution Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, qui compte 125 paragraphes, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs. Au nombre des dispositions critiquées figuraient, au sein de l'article 1er de la loi déférée, celles subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un «passe sanitaire» Il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d'un «passe sanitaire», ce qui n'aurait pas d'intérêt dans la lutte contre l'épidémie. Il était soutenu qu'en outre, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, ce dont il résulterait une méconnaissance de liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d'expression collective des idées et des opinions. Par sa décision, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Etaient également contestées les dispositions de l'article 1er de la loi déférée relatives aux obligations de contrôle imposées aux exploitants et aux professionnels et aux sanctions encourues par ceux-ci en cas de méconnaissance de ces obligations Il leur était notamment reproché par les députés et sénateurs requérants, d'une part, de méconnaître la liberté d'entreprendre en faisant peser sur les acteurs économiques l'obligation de contrôler l'accès aux lieux qu'ils exploitent, ce qui serait de nature à nécessiter la mobilisation de moyens humains et matériels importants et, d'autre part, de prévoir des peines disproportionnées au regard des manquements susceptibles d'être reprochés à ces professionnels. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 1er de la loi déférée prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du «passe sanitaire», peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. A cette aune, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée. Il juge que les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat à durée déterminée ou de mission sont dans des situations différentes. Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un «passe sanitaire» pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus. Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un «passe sanitaire» constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel censure également l'article 9 de la loi déférée créant une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19. Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 66 de la Constitution : «Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. A cette aune, il relève que les dispositions contestées prévoyaient que, jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours. Dans ce cadre, il était fait interdiction à la personne de sortir de son lieu d'hébergement, sous peine de sanction pénale. Le Conseil constitutionnel juge que le placement en isolement s'appliquant sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, il constitue une privation de liberté. En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Toutefois, les dispositions contestées prévoient que, sous peine de sanction pénale, toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d'un test de dépistage à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée de dix jours, sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle. Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire. Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement ou auprès du représentant de l'État dans le département ou sa mainlevée auprès du juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.
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Aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. ". Aux termes du III de l'article 53 de ce code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter notamment les offres irrégulières. (…) Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement. En l'espèce, la société n'a pas rempli les deux tableaux récapitulatifs dans le cadre du DPGF fourni pour le lot " gros oeuvre " pour les travaux d'extension et de restructuration. Elle n'a ainsi pas renseigné dans les tableaux récapitulatifs fournis dans le cadre du DPGF, les montants HT et TTC relatifs à l'installation du chantier, aux démolitions, fondations, élévations, aux parachèvements, aux réseaux EP, EU, EV et aux ouvrages divers, mais a directement indiqué les montants HT et TTC des travaux d'extension et de restructuration. Par suite, n'ayant pas complété le cadre de réponse fourni du DPGF comme prescrit par le règlement de la consultation, l’acheteur était tenu, en application de l'article précité du règlement de consultation, d'écarter l'offre de la société comme étant irrégulière. Par suite, il ne pouvait pas attribuer le marché litigieux à cette société, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, et se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF.
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Pour répondre aux besoins des populations désireuses de se faire tester, il est proposé de déployer des barnums d’autotests supervisés dans les communes en faisant la demande à partir du 9 août prochain. Un kit de déploiement, un kit de formation et une notice bilingue français/anglais sont mis à disposition des communes. Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Son application devrait être élargie à partir du 9 août, notamment dans les bars, les restaurants et pour les déplacements interrégionaux de longue distance. Face à l’augmentation probable de la demande de tests, il est proposé à partir du 9 août aux communes en faisant la demande, sur le modèle des barnums de tests antigéniques déjà déployés dans de nombreuses villes, de mettre en place des barnums d’autotests supervisés. Tous les territoires sont concernés, mais le dispositif pourrait s’avérer particulièrement intéressant en zone touristique. Les objectifs de la mise en place d’opérations d’autotests supervisés sont tout à la fois de développer l’offre de tests grâce aux spécificités des autotests, de soutenir l’activité économique locale sans renoncer à contenir la propagation du virus, tout en s’adaptant aux besoins du territoire. En effet, les autotests permettent d’organiser simultanément la phase de prélèvement de plusieurs personnes ; leur caractère supervisé permet d’assurer la fiabilité du résultat. La supervision est réalisée par un professionnel de santé et une équipe de personnes, sous sa responsabilité, effectuant les différentes missions au sein du barnum. Ce sont les collectivités locales, en lien avec les ARS, qui lancent ces opérations, après déclaration auprès de la préfecture. Les collectivités sont accompagnées financièrement pour la fourniture des tests et le fonctionnement du barnum. Pour en savoir plus : Lien vers le kit de déploiement Lien vers le kit de formation Lien vers la notice (Français) Lien vers la notice (Anglais) Logigramme pour auto-test-supervisé
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Les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) qui souhaitent utiliser leur compte pour se former aux métiers stratégiques du numérique peuvent désormais obtenir un financement complémentaire de l’État. Dans le cadre du plan «France Relance», l’État a décidé de mettre en œuvre une politique d’abondement en droits complémentaires dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF), mobilisable grâce à «Mon Compte Formation». L’adaptation des compétences des actifs est, en effet, l’un des volets du plan de relance destiné à renforcer la compétitivité de plusieurs secteurs stratégiques pour l’économie nationale et qui ont été fragilisés par la crise sanitaire. Quelles formations l’État soutient-il avec cet abondement ? La règle d’abondement définie s’adresse à tout titulaire d’un CPF (salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, etc.) pour une formation du domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique, etc.). L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation. Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même. Comment fonctionne l’abondement ? L’abondement est lié à un dossier de formation : il est proposé automatiquement aux titulaires éligibles, dans leur recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Ceux-ci ont ensuite juste à «cliquer» pour activer l’abondement dont le montant est calculé en fonction de leur besoin. Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement. Il est mobilisable à la demande du titulaire en cas de reste à payer pour financer son projet de formation. Lorsque le titulaire remplit les conditions définies par l’État, cette information lui est affichée automatiquement dès sa recherche de formation au sein du catalogue des formations de «Mon Compte Formation». Comment savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide financière ? Connectez-vous sur votre espace «Mon Compte Formation». Si vous cherchez une formation dans le domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique…), l’aide financière de l’État vous sera automatiquement proposée. L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation. Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même. Comment activer cette aide sur «Mon Compte Formation» !? L’abondement est lié à un dossier de formation : il vous est proposé automatiquement dans votre recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Vous pouvez ensuite l’activer au retour de la proposition de l’organisme de formation et son montant est calculé en fonction de votre besoin. Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement.
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102 féminicides ont été commis en 2020. Dans le même temps, le nombre d'interventions des forces de l’ordre pour des violences intra-familiales est très élevé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en fait une priorité et annonce l'interdiction des mains courantes au profit des plaintes.
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Mise en œuvre de la formation à la langue des signes française par les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants
L'article 106 de la loin° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative a !'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent a au mains un de leurs agents et a titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, une formation à la langue des signes française au titre des formations de perfectionnement. Le même article précise que les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret. La mesure législative étant d'un niveau de clarté et de précision suffisant pour être directement appliquée, elle ne nécessite aucune mesure d'application de niveau règlementaire. Par ailleurs, cette formation ne relève pas des formations statutaires obligatoirement prises en charge par le CNFPT sur la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et plafonnée par la loi a 0,9% de leur masse salariale. Elle peut ainsi être réalisée par un prestataire choisi par la collectivité, ce prestataire pouvant également être le CNFPT qui propose déjà une formation de cette nature à son catalogue. La durée et le type de formation sont également laisses à l'appréciation des employeurs territoriaux en fonction des actions de formation proposées et des besoins identifiés par les collectivités en matière d'accessibilité. A titre d'exemple, il peut ainsi être opportun de former des agents des écoles, garderies et autres structures d'accueil de l'enfance pour accompagner les enfants confrontes a ce type de handicap. La législation n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de cette mesure par les collectivités concernées. Néanmoins, les préfets rappelleront cette obligation aux collectivités de plus de 10 000 habitants et leur indiqueront qu'il s'agit de renforcer l'accessibilité des services des collectivités aux personnes sourdes ou malentendantes Circulaire 221-011735-D
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Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme (PLU) dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). En l'espèce, le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant " aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ". Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants. La cour administrative d'appel a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un plan local d'urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de " l'enveloppe urbaine du centre " pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à " recentrer l'urbanisation ", tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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Dans un rapport non rendu public, l'Inspection générale des finances (IGF) rouvre le débat de la réforme de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les antennes relais de téléphonie mobile. Elle propose trois pistes pour réduire la dynamique de cet impôt touché par les collectivités locales qui a plus que doublé depuis sa création. Un projet de réforme inacceptable pour les associations d'élus
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L’institut pour l’économie du climat (I4CE) a décrypté les projets de CPER 2021-2027 qui doivent être signés à la fin de l’année. La crise a changé certaines priorités : économie, agriculture alimentation sont devenus prioritaires. Cependant, les investissements dans tous les secteurs peuvent participer à changer la donne du changement climatique et de l’adaptation qu’il nécessite.
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Mise en œuvre de l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers
Afin d'achever dans les meilleurs délais la campagne de vaccination des personnes exerçant leurs activités notamment dans les établissements et services de santé et médico-sociaux, mais également des personnels des services d'incendie et de secours et des membres des associations agréées de sécurité civile, une obligation vaccinale contre la covid-19, inspirée des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite), a été prévue par le projet de loi cité en référence afin de protéger les victimes prises en charge et les personnels intervenants. Application des mesures de suspension Dès la promulgation de la loi, les directions des SDIS pourront être amené à suspendre l'activité de certains de leurs personnels, en fonction de l'absence de présentation des justificatifs et dérogations ouvertes selon les étapes. Ces mesures devront faire l'objet d'un arrêté individuel, notifié au marin-pompier, sapeur-pompier professionnel, volontaire ou militaire concerné, afin de l'informer sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Un marin-pompier, un sapeur-pompier professionnel ou militaire ne pouvant exercer peut choisir d'utiliser, avec l'accord de leur supérieur, des jours de congés ou de permissions. À défaut, il est suspendu de ses fonctions et le versement de sa rémunération est interrompu. Cette suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés ou permissions ainsi que pour les droits acquis au titre de son ancienneté. Cette suspension prend fin dès que le sapeur-pompier ou le marin-pompier remplit les conditions relatives à l'obligation vaccinale nécessaires à l'exercice de son activité. Ministère de l’Intérieur - Note du 4 août 2021
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Plus que les finances, c’est davantage le temps qui manquera aux collectivités qui n’ont pas anticipé les nombreuses réformes entérinées par la loi « EGAlim », selon une étude de l’Ademe.
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Le HCSP recommande de ne pas mettre en place des campagnes de dépistages systématiques transversaux en milieu scolaire, sauf pour des protocoles de recherche scientifique, et dans tous les cas pas dans des écoles maternelles et élémentaires dans lesquelles de telles campagnes de dépistage sont peu efficientes et techniquement trop contraignantes. Le HCSP recommande de recourir au dépistage ciblé en milieu scolaire uniquement en cas de situations épidémiologiques particulières, sur décision conjointe des autorités sanitaires et de l’Éducation nationale. Il conviendra de préciser, avant leurs mises en place, les conditions de ces dépistages ciblés des adultes et des enfants en milieu scolaire (déclinaison opérationnelle [réalisation, rendu des résultats, moyens accordés], accord parental et de l’enfant, technique de prélèvement facile et non invasive, rendu rapide des résultats). Il convient de fortement promouvoir le dépistage à visée diagnostique devant des symptômes compatibles avec une infection par le SARS-CoV-2, l’isolement des cas suspects au domicile jusqu’au résultat du test et le contact tracing au sein de l’institution scolaire si le cas est avéré. Pour cela notamment, une information sur les signes du Covid-19 doit être délivrée de manière systématique et répétée auprès des élèves et des parents et au besoin, au moyen de check-lists. Le HCSP souligne qu’il est nécessaire d’identifier une autorité sanitaire compétente pour piloter les dépistages ciblés. Pour réaliser ces dépistages, il est difficile de mobiliser les personnels médicaux et paramédicaux de l’Éducation nationale qui ont d’autres missions. Des contraintes organisationnelles importantes liées à la réalisation, à la conservation ainsi qu’à l’acheminement des prélèvements doivent être prises en considération. Les modalités d’information des familles doivent être parfaitement définies en amont. Il est nécessaire de veiller aux enjeux éthiques posés par le dépistage en milieu scolaire et notamment les risques de stigmatisation et d’iniquités de traitement. Le HCSP recommande que les efforts de prévention de la transmission de l’infection chez les enfants scolarisés reposent en particulier sur les mesures à destination des adultes (distanciation physique et autres mesures barrières et vaccination). Les élèves de plus de 12 ans, et leurs parents devraient être systématiquement informés de l’intérêt et des modalités de la vaccination anti-Covid-19.
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Le congé de longue durée imputable au service est remplacé par le Congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). A compter du 13 avril 2019 pour les fonctionnaires territoriaux et à compter du 16 mai 2020 pour les fonctionnaires hospitaliers, le congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) peut être octroyé : - si vous avez été victime d’un accident de travail dans l’exercice de vos fonctions, - si vous avez été victime d’un accident de trajet, sur le parcours habituel entre votre résidence et votre lieu de travail, - si vous avez contracté une maladie professionnelle. Ce congé est accordé à votre demande et n’a pas de durée maximale. Ainsi, il peut être octroyé jusqu’à ce que vous soyez en mesure de reprendre vos fonctions ou jusqu’à votre mise à la retraite. Retrouvez toutes les informations relatives au CITIS, ainsi qu’un tableau comparatif entre l’ancien congé de longue durée imputable au service et le CITIS, en consultant l’article Congé d’invalidité temporaire imputable au service. Pour aller plus loin sur le sujet de l’invalidité, vous pouvez aussi regarder les articles suivants : Quelles démarches pour une pension d’invalidité ? Le Congé de longue durée (C.L.D.)
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La loi prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités de la vie quotidienne : - les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise), y compris en terrasse ; - les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports ; - les séminaires ; - les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets longs ; - les hôpitaux, les EHPAD et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale. La loi permet, en outre, d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge). Le passe sanitaire est exigible : - pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 août, selon l'annonce du gouvernement ; - pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce passe, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. La possibilité d'un licenciement spécifique a été supprimée par les sénateurs. La faculté pour les employeurs de rompre les contrats de travail à durée déterminée (CDD) et intérimaires de ces salariés a aussi été censurée par le Conseil constitutionnel.
Un délai supplémentaire a été accordé aux enfants de 12 à 17 ans, pour qui le passe ne sera obligatoire qu'à partir du 30 septembre 2021. Des sanctions sont encourues en cas de non-présentation par le public du passe (au minimum 135 euros d'amende) et d'absence de contrôle par les commerçants et professionnels chargés de le vérifier (mise en demeure et éventuelle fermeture temporaire de l'établissement, puis en cas de récidive peine d'un an de prison et 9 000 euros d'amende). Le Conseil constitutionnel a précisé que les contrôles du passe sanitaire devront se fonder sur des critères excluant toute discrimination. Des sanctions pour utilisation frauduleuse d'un passe sanitaire (135 euros d'amende et plus en cas de récidive) et des circonstances aggravantes en cas de violences commises sur les personnels chargés de vérifier le passe ont été prévues par les parlementaires. Un décret doit préciser le document remplaçant le passe sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination. --- CONCERNANT LES AGENTS PUBLICS Article 1 - Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. «Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19) Article 12 - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 (…) Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, (…) ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ; 7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique. ------------------------- Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. Article 13 - Preuves de vaccination Article 14 - Arrêt activité professionnelle I. - A. - A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. II. - Lorsque l'employeur constate qu'un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. Article 16 - Méconnaissance de l'interdiction d'exercer Article 17 - Autorisation d’absence Les salariés, les stagiaires et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l'agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 (voir synthèse à la rubrique «actualité parlementaire»
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Les finances des communes en 2020
La détérioration de la situation financière des communes en 2020 a été surtout ressentie par les plus grandes d’entre elles. Les petites communes ont en revanche accru leur épargne brute et réduit leur endettement. Elles ont bénéficié de contributions de l’Etat plus que les grandes communes, et leurs recettes liées aux produits de l’activité économique ont moins diminué que celles des grandes communes (redevances, ventes de biens ou de services) Le recul de l’investissement en 2020 est plus marqué parmi les petites communes que parmi les grandes. C’était l’inverse en 2014, année électorale du précédent cycle, où le recul de l’investissement avait surtout touché les plus grandes communes. BIS n°154
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Les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion. En l’espèce, le syndicat mixte requérant relève de l'article L. 5721-2 du CGCT selon lequel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. ". Outre la région Grand Est, le département de la Moselle, le département du Bas-Rhin, plusieurs communes et établissements publics intercommunaux, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte requérant est constitué de plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers ainsi que de l'Office national des forêts. Par suite, alors même que le syndicat mixte requérant emploie moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il n'est pas au nombre des établissements publics communaux et intercommunaux qui sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 du décret du 26 juin 1985, cités au point 7. La circonstance qu'il ne serait pas davantage au nombre des " syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département " au titre du d) du 2° de l'article 2 du même décret cité au point 7, pouvant s'affilier à titre volontaire au centre de gestion départemental, ne saurait nécessairement lui conférer la qualification d'établissement public communal et intercommunal obligatoirement affilié à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 de ce décret. En deuxième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du III bis de l'article 33-1, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 22 avril 2016, lesquelles n'étaient pas applicables lorsque les décisions contestées ont été prises, date à laquelle leur légalité s'apprécie. Il résulte de ce qui précède que, sans que la méconnaissance, par le tribunal administratif de Strasbourg, de ses obligations en matière d'administration de la charge de la preuve puisse être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions contestées, c'est à bon droit que le centre de gestion a pu refuser de prendre en charge la décharge d'activité de M. C... sur son contingent d'heures au motif que le syndicat requérant n'était pas un établissement obligatoirement affilié.
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Le retour de la réforme des retraites est annoncé pour la rentrée. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre en septembre, autour d'enjeux modifiés par la crise sanitaire, mais en partie seulement. La nécessité d'équilibrer le système à long terme est toujours là, y compris pour les régimes de la territoriale.
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Arrêté du 22 juillet 2021 portant ouverture pour le compte des centres de gestion de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un concours externe, interne et troisième concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe
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Les données diffusées par l'Assurance Maladie montrent une avancée en ordre dispersée de la campagne de vaccination : les territoires urbains ou aisés sont mieux vaccinés que les territoires les plus défavorisés.
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La première fiche s’est attachée à la formation et à la promotion des agents relevant des cadres d’emplois de police municipale à travers les nouvelles dispositions apportées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette fiche va étudier les changements dans le dialogue social introduits par la loi de transformation de la fonction publique, en se concentrant sur le renouveau du fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP).
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