Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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L’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux

L’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Après l’adoption par le Parlement du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux va entrer progressivement en vigueur. Dès le 9 août, des tests seront obligatoires pour les personnels non vaccinés. Dans l’attente de son examen par le Conseil constitutionnel, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a livré ce vendredi 30 juillet des explications sur son application.

Ce vendredi 30 juillet, la Fédération Addiction a participé à une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.

Voici un résumé des annonces faites lors d’une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.
À retenir
- L’ensemble des personnels médicaux et médico-sociaux devront avoir reçu au moins une dose de vaccin au 15 septembre 2021 et être totalement vaccinés le 15 octobre.
- L’obligation vaccinale concerne les personnels mais pas les usagers accueillis dans les établissements. Pour eux, un pass sanitaire peut être exigé dans certains cas : lire notre article.
- La loi entre en vigueur le 9 août : les personnels qui ne sont pas complètement vaccinés devront présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures pour continuer à travailler (et répéter ce test autant que de besoin).
- Tout salarié ou agent public peut disposer d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner.

Obligation vaccinale : qui est concerné ?
L’article 12 du projet de loi rend la vaccination contre le Covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour l’ensemble des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico‑social.
Concrètement, il s’agit des personnels travaillant dans les établissements suivants :
- établissements et services de santé : établissements de santé, hôpitaux des armées, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC), centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) , centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), services de médecine préventive et de promotion de la santé, les services de santé au travail ;
- établissements et services médico-sociaux : lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) ;
- les logements-foyer dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées et les résidence-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
- les habitats inclusifs.
- Sont également concernés les étudiants ou élèves travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels cités ci-dessus, les psychologues, les ostéopathes et chiropracteurs, les psychothérapeutes, les sapeurs et marins-pompiers, la sécurité civile, les personnes exerçant une activité de transport sanitaire et les prestataires de services et distributeurs de matériels.
>> À noter : le projet de loi prévoit que les personnes chargées d’une tâche ponctuelle dans les locaux visés par l’obligation vaccinale en soient exemptées.

Dans quel délais les personnels doivent-ils se faire vacciner ?
L’article 14 du projet de loi prévoit plusieurs étapes pour la vaccination obligatoire :
- dès l’entrée en vigueur de la loi le 9 août : les personnels du secteur «publics en difficultés spécifiques» devront être complètement vaccinés ou, à défaut, présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures (et ce autant que de besoin) ou un certificat de rétablissement du Covid-19 ;
- du 15 septembre au 15 octobre, période de transition : les personnels qui ont entamé le schéma vaccinal (au moins une dose) pourront continuer d’exercer s’ils présentent un test négatif de moins de 48 heures ;
- à partir du 15 octobre le schéma vaccinal complet devra avoir été fait.
Les tests acceptés sont les tests PCR et les tests antigéniques. Les pouvoirs publics étudient la possibilité d’autoriser les auto-tests supervisés.
>>À noter : tous les salariés et agents de la fonction publique dispose d’une autorisation pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

Comment l’obligation vaccinale des personnels est-elle contrôlée ?
L’article 13 du projet de loi prévoit que le contrôle de la vaccination échoit à l’employeur : à défaut de contrôle, il encourt une contravention de cinquième classe.
L’article 14 prévoit que lorsqu’un employeur constate qu’un personnel ne respecte pas l’obligation vaccinale, il l’informe de l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation. La personne qui ne peut plus exercer peut utiliser des jours de repos conventionnels ou des congés payés et, à défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération.

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DUP - Régularisations des vices de procédures

Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.

Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.

Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif.

L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.

1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé....
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale…
Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement.

2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.
En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.

3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.

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Relance du logement : les intentions sont là, mais les résultats encore timides

Relance du logement : les intentions sont là, mais les résultats encore timides | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Comme pratiquement tous les secteurs de l'économie, le logement a souffert des impacts de la crise sanitaire. Mais, à la différence de bon nombre de secteurs de l'industrie, sa situation durant le premier confinement s'est plutôt alignée sur celle des ERP (établissements recevant du public) non essentiels, avec une mise à l'arrêt quasi totale des chantiers. En outre, ce brusque coup d'arrêt est intervenu dans un contexte relativement peu porteur, avec une difficulté à tenir l'objectif des 400.000 logements neufs par an. Pour relancer le secteur, le gouvernement, comme les acteurs de la construction de la construction et du logement, ont pris des engagements forts et mobilisé des moyens importants. Mais, en cette fin de premier semestre 2021, les résultats tardent encore à se concrétiser.

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État et collectivités face au défi de la "sortie de crise"

État et collectivités face au défi de la "sortie de crise" | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Entre un budget rectificatif dit de "transition" et un projet de loi de finances pour 2022 déjà présenté comme un budget de "sortie de crise", il y a une période particulièrement dangereuse pour bon nombre d'entreprises.

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Anomalie sur certains de vos services de votre plateforme PEP's | CNRACL

Anomalie sur certains de vos services de votre plateforme PEP's | CNRACL | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Si le message "l'application vient de rencontrer un problème technique (no260) sur ce dossier (code ano. d'origine : 189)" s'affiche suite à une demande dossier, celle-ci ne pourra pas être prise en compte.

L'incident est en cours de correction par les services de la CNRACL qui vous tiendrons informés dès sa résolution.
Vous êtes susceptibles de rencontrer cette anomalie lors d'une demande de dossier dans les services :
- Gestion des comptes individuels retraite CNRACL,
- Qualification des comptes individuels retraite CNRACL,
- Estimation de pension CNRACL,
- Demande d'avis préalable CNRACL,
- Liquidation de pensions CNRACL.

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Budgets annexes des collectivités et clause de sauvegarde - Sénat

Budgets annexes des collectivités et clause de sauvegarde - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les A du II et du III de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 précisent les recettes communales et intercommunales entrant dans le champ du dispositif de garantie.

Ils prévoient ainsi une compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales qu'ils énumèrent. Pour les redevances et recettes d'utilisation du domaine, les recettes prises en compte sont les recettes enregistrées aux comptes de gestion des budgets principaux et annexes à caractère administratif, les budgets annexes à caractère industriel et commercial dédiés au financement de la compétence «transports» sont également retenus pour tenir compte du produit du versement mobilité qui y est enregistré.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (article 10) prévoit au titre des pertes de recettes tarifaires, deux dispositifs :
 - une compensation de l'épargne brute (sous forme de dotation) au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute ;
 - un fonds d'urgence à destination des régies à caractère administratif couvrant également les pertes de redevances versées par les délégataires de services publics.

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Le passe sanitaire met les bibliothécaires dans une situation inextricable

Le passe sanitaire met les bibliothécaires dans une situation inextricable | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Avec le passe sanitaire, les professionnels de la lecture publique se retrouvent en porte-à-faux par rapport leur déontologie. Ils redoutent un impact dommageable sur leurs relations avec le public.

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Obligations de la loi SRU et réalités locales : le Conseil d'État encadre strictement les dérogations

Obligations de la loi SRU et réalités locales : le Conseil d'État encadre strictement les dérogations | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un arrêt du Conseil d'État établit qu'une commune demandant à pouvoir déroger aux obligations de la loi SRU en matière de réalisation de logements sociaux doit être en mesure de prouver qu'elle a tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs.

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Ingénieur

Arrêté du 15 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 portant ouverture pour le compte des centres de gestion de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un concours externe et d'un concours interne d'ingénieur territorial

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Le recours à la procédure de modification simplifiée pour faire évoluer un PLU est possible notamment s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle entachant le document d’urbanisme.

Le recours à la procédure de modification simplifiée pour faire évoluer un PLU est possible notamment s’il s’agit de rectifier une erreur matérielle entachant le document d’urbanisme. | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-13-2 et L. 123-13-3 du code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme (PLU), telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD).

Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme.

En l'espèce, le rapport de présentation du PLU et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) fait apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross. Le PLU prévoit toutefois expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N.

La modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU. La modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée.

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur le point de savoir si la modification du PLU envisagée consiste en une rectification d'erreur matérielle susceptible d'intervenir par la procédure simplifiée prévue au I de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme.

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Affaire des vols de sacs poubelle : pas de révocation pour l'agent

Affaire des vols de sacs poubelle : pas de révocation pour l'agent | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’affaire des vols de sacs poubelle commis par un agent municipal est close. Dans une décision du 13 juillet, le Conseil d’Etat reconnaît la faute disciplinaire mais ne valide pas pour autant la révocation de l’agent. Et non, ce n’est pas une reconnaissance du « droit de voler ».

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Apprentissage : les paradoxes et risques de la rentrée 2021

Apprentissage : les paradoxes et risques de la rentrée 2021 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Alors que l’année 2020 est présentée comme exceptionnelle en matière d’apprentissage avec 510.000 contrats signés contre 353.000 en 2019, 2021 fera-t-elle aussi bien ? Rien n’est moins sûr.

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Arrêtés de police des maires et verbalisation électronique - Sénat

Arrêtés de police des maires et verbalisation électronique - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'infraction de «violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique», réprimée d'une contravention de la première classe au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, ne figure pas dans la liste des infractions forfaitisables prévue par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.

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Nos études | Etude portant sur la formation des agents territoriaux et des élus locaux en Europe

Nos études | Etude portant sur la formation des agents territoriaux et des élus locaux en Europe | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Partant d’un double constat de la difficulté de comparer les différentes «fonctions publiques locales» en Europe et l’impérieuse nécessité de le faire, l’étude met en lumière les éléments clés de ces différents systèmes de formation, avec leurs avantages et inconvénients, afin de comprendre comment améliorer les compétences et qualifications de façon à renforcer l’efficience du service public.

Surtout, elle offre la possibilité de jauger du niveau d’avancement des différents pays européens en termes d’autonomie locale et de démocratie. En effet, alors que dans certains pays, le droit pour les fonctionnaires de recevoir une formation est inscrit dans la Constitution, dans d’autres, cette même formation est à la charge de l’agent. Deux tendances se dessinent toutefois concernant les types de formations : le premier, un système de formation universitaire ; le second, plus long, avec une école d’application postuniversitaire qui continue la formation.

A noter qu'il n’existe pas de modèle européen pour le niveau local et que les situations sont très hétérogènes. Que ce soit en Europe occidentale ou centrale, dans les Etats Fédéraux ou unitaires, le service public est confronté à une problématique commune : celle d’adapter son personnel et ses élus à une multitude de changements et un cadre réglementaire en constante évolution, tout en répondant de la manière la plus efficace possible aux besoins des citoyens, de plus en plus exigeants.

Face à ces défis, il est évident que le niveau de formation des élus et des agents locaux, leur capacité d’adaptation ainsi que leurs qualifications doivent progresser, à l’ère des grandes transitions (numérique, écologique et énergétique, démographique et sociale, démocratique et institutionnelle), de l’expansion du secteur privé et de la crise démocratique qui touche l’Europe et le monde.

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(Pour information) Renforcement de la prévention en santé au travail - Publication de la loi

Parmi les principales dispositions de ce texte
LA PREVENTION AU TRAVAIL RENFORCEE
- Le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est renforcé. Une conservation successive du document devra se faire pour assurer la traçabilité collective des expositions. Pour garantir cette conservation le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour sur un portail numérique est géré par les organisations d’employeurs.
- Les missions des services de santé au travail (SST), qui deviennent les "services de prévention et de santé au travail" (SPST), sont étendues (évaluation et prévention des risques professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail...). Les SPST seront notamment chargés des campagnes de vaccination et de dépistage ainsi que d'autres missions : conseils en matière de conditions de télétravail...
- La création du passeport de prévention. Toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité devront figurer dans ce passeport. Les demandeurs d'emploi ont la possibilité d'ouvrir ce passeport. Le passeport de prévention sera intégré dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en possède un.
- La définition du harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.

L'OFFRE DES SERVICES DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL REVUE
- La qualité du service rendu par les services de santé au travail. Ces derniers devront offrir un socle de services et feront l'objet d'une procédure de certification et d'agrément. Leurs règles de tarification sont revues.
Un décret doit intervenir pour encadrer davantage la fixation du niveau des cotisations de l'offre socle de services
- Afin d'assurer un meilleur suivi des travailleurs, l'accès au dossier médical partagé (DMP) est ouvert au médecin du travail qui pourra l'alimenter. Un volet relatif à la santé au travail complétera le DMP. Il sera accessible aux médecins et professionnels de santé du patient.

DES DISPOSITIFS POUR LUTTER CONTRE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE
- Les SPST devront mettre en place une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle.
- Les médecins du travail pourront recourir à la télémédecine.
- Une visite de mi-carrière professionnelle (à 45 ans à défaut d'accord de branche) et un rendez-vous "de liaison" (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) sont créés.
- Le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires, aux salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires comme aux travailleurs indépendants.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA SANTE AU TRAVAIL
- adaptation de l’organisation interne des SPST, en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions à d’autres membres de l'équipe de santé et en renforçant le pilotage national.
- les médecins de ville pourront contribuer au suivi médical des travailleurs et le statut d'infirmier en santé au travail est consacré.
- expérimentation dans trois régions volontaires permettant à des médecins de travail de prescrire des arrêts des travail et des soins liés à la prévention au travail.
- un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), aux compétences étendues, est institué au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail.
Un article prévoit les conditions de la fusion des agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) avec l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Un décret doit intervenir avant 2023.

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Les mesures du texte doivent s'appliquer au plus tard avant avril 2022. Des dates butoirs différentes ont été fixées par le Sénat notamment au 1er octobre 2022 pour le passeport prévention, au 1er janvier 2023 pour le médecin praticien correspondant et au 1er janvier 2024 pour le volet relatif à la santé au travail du DMP.

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Finances publiques : 20 ans après, quel bilan pour la LOLF ?

Finances publiques : 20 ans après, quel bilan pour la LOLF ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF), votée à l’unanimité, aura 20 ans le 1er août 2021, ce qui appelle à en dresser le bilan. Pour François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, elle a consolidé une logique verticale de fonctionnement de l’Etat qui fait obstacle à la nécessaire coordination des services dans les territoires. Cette contradiction ne pourrait être levée qu’en décentralisant plus largement la gestion des dépenses publiques aux collectivités locales, tout en les soumettant à une contrainte budgétaire stricte. Second volet de son analyse de la LOLF.

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Les complémentaires santé - La réforme de la couverture des agents publics, pourrait porter préjudice au secteur des mutuelles (rapport Cours des Comptes)

Contrairement à plusieurs de ses voisins, la France n’a pas choisi de mettre en place un système de plafonnement des dépenses annuelles de santé des ménages, ou «bouclier sanitaire», mais a privilégié le recours aux assurances complémentaires afin d’atténuer le reste à charge des ménages. Dans ce but, de nombreuses mesures incitatives ont été prises et un dispositif public spécifique, la complémentaire santé solidaire, a été institué pour les personnes les plus fragiles financièrement. Le système ainsi mis en place permet d’assurer à 96 % de la population une protection parmi les plus complètes, bien qu’en partie inégalitaire et au prix de dépenses fiscales et sociales très élevées (10 Md€).

Le haut niveau de couverture offert par le système français combinant assurances obligatoire et complémentaires, s’avère néanmoins coûteux, favorable aux salariés du secteur privé, au détriment de ceux du public et plus encore des inactifs, en particulier les retraités. Le dispositif public, la complémentaire santé solidaire, complexe, manque, par ailleurs, en partie sa cible, pourtant vulnérable.

Une couverture des agents publics faible et inégale
Un rapport de l’IGF, de l’IGA et de l’Igas, intitulé «protection sociale complémentaire des agents publics», publié en octobre 2020, est venu relancer le débat sur le devenir de la protection sociale des agents publics, en soulignant la forte iniquité de traitement entre ministères. Si le montant annuel moyen du financement apporté par l’État, pour la fonction publique d’État, s’y élève à 12 €, il atteint 47 € par agent à l’Agriculture, mais seulement 3 € à l’Éducation nationale (205 € en moyenne dans les collectivités territoriales, où la situation est, elle-même, très hétérogène).
La réforme de la couverture des agents publics, en faveur d’une complémentaire collective obligatoire, progressivement mise en œuvre par l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique devrait permettre d’apporter une plus grande équité entre agents publics, ainsi qu’entre agents publics et salariés du privé. Une telle évolution pourrait toutefois porter préjudice au secteur des mutuelles, historiquement très présentes sur ce segment de marché. En leur faisant perdre la clientèle des agents publics, leur dépendance envers les personnes âgées, déjà très présentes dans leur portefeuille, risque de renchérir d’autant le montant des cotisations qu’elles demandent à ces dernières, en raison des risques accrus entrainés par leur âge et par leur absence de pouvoir de négociation, à la différence des branches professionnelles et des entreprises de taille importante
De nombreuses faiblesses peuvent être corrigées.
La Cour formule plusieurs recommandations en ce sens. Elles ne résolvent toutefois pas totalement les problèmes les plus difficiles mis en évidence par l’enquête de la Cour, ce qui ouvre la perspective de choix de plus long terme : mettre en place un bouclier sanitaire ; désimbriquer les interventions respectives de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance complémentaire ; approfondir la régulation existante, en assurant une transparence accrue des offres, tout en encadrant le niveau des frais de gestion, voire du prix des garanties elles-mêmes.
Recommandations générales :
1. Prendre sans délai l’arrêté d’application de la loi portant information sur les remboursements proposés par les complémentaires santé et contrôler sa bonne application (DSS).
2. Augmenter la périodicité et élargir le champ des études menées par la Drees portant sur la CSS à la consommation de soins de ses bénéficiaires par rapport à ceux qui n’en disposent pas, en neutralisant les impacts des différences d’âge, de sexe et de prévalence de pathologies (Drees).
3. Procéder, après trois années de mise en œuvre, au bilan de la réforme du 100 % santé (DSS).
Recommandations de simplification
4. Dans le cadre de la réforme des minima sociaux, homogénéiser l’assiette de la CSS sur celle du revenu universel d’activité (DSS).
5. Expérimenter, en s’appuyant sur les données rassemblées dans le dispositif ressources mutualisé mis en place dans le cadre de la réforme des aides au logement, tout en veillant à conserver la liberté de choix quant à l’organisme gestionnaire de la couverture santé :
- l’attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du RSA et des autres minimas sociaux (ASS, ASI, AAH et Aspa), sauf décision contraire de leur part ;
- le renouvellement automatique de la CSS pour les bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI, pour les étudiants boursiers et pour les retraités modestes, (DSS, Cnam).

 

Rapport complet «Les complémentaires santé : un système très

protecteur mais peu efficient»

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Antennes-relais - Est-il envisageable d'élargir les compétences des maires en matière d’urbanisme ?

La couverture numérique du territoire par les réseaux de communications électroniques est une priorité du Gouvernement qui a engagé, depuis l'été 2017, un important travail de négociation tant avec les opérateurs qu'avec les représentants des collectivités territoriales pour atteindre les objectifs fixés par le Président de la République d'une couverture en très haut débit d'ici 2022 et parvenir à un territoire fibré pour tous les Français en 2025.

Il s'agit de la continuation et de l'intensification du plan «France Très Haut Débit», lancé en 2013. Ce plan prévoit un investissement de 20 milliards d'euros en 10 ans partagés entre les collectivités territoriales, l'État et les opérateurs privés pour le déploiement des divers réseaux.

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212).

En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Il est notamment rappelé que le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques.

De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment.

Pour autant, le Conseil d'État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992).

Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492).

En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'Etat. Le Conseil d'Etat a notamment précisé dans le cadre de l'arrêt d'assemblée précité que «le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent».

Il importe également de prendre en compte le besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service, et de résorber les zones blanches. En ce sens, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a récemment apporté divers assouplissements du droit applicable.

Il n'est pas prévu de nouvelles mesures permettant au maire de peser davantage dans le choix des sites d'implantation de ces équipements, le droit en vigueur permettant de concilier les prescriptions urbanistiques et environnementales et la liberté d'entreprendre en la matière.

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Des échanges de courriels entre le maire et les élus municipaux sont-ils des documents administratifs communicables ?

L'exécution du jugement du 5 mars 2021 implique la communication à M. A... et M. D... de documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus municipaux à propos des délibérations relatives aux microcentrales du Bens et du Jourdron devaient être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de la commune d'Arvillard. (à suivre)

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Finances publiques : que pourrait changer la modification de la LOLF ?

Finances publiques : que pourrait changer la modification de la LOLF ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les députés ont adopté, le 20 juillet 2021, une proposition de loi organique modernisant la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques, analyse les principales modifications que cette proposition de loi organique pourrait apporter. Elles sont, selon lui, souhaitables pour la plupart d’entre elles mais pas toujours assez ambitieuses. Premier volet de son analyse de la LOLF.

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Assistant d'enseignement artistique

Arrêté du 13 juillet 2021 portant ouverture par le centre de gestion des Bouches-du-Rhône en convention avec les centres de gestion coordonnateurs pour l'ensemble du territoire national d'un concours externe sur titre avec épreuves, d'un concours interne et d'un troisième concours sur épreuves d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe, spécialité : musique ; discipline : violon (session 2022)

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Participation financière des communes aux écoles privées - Sénat

Participation financière des communes aux écoles privées - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite «loi Carle», a été codifiée à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation.

Ces dispositions ont pour objet de rendre obligatoire la participation financière de la commune de résidence d'un élève aux dépenses liées à la scolarisation de ce dernier dans une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune, dès lors que la commune de résidence n'est pas en mesure, faute d'une capacité d'accueil suffisante dans l'école publique communale, de permettre la scolarisation sur place de l'élève concerné.

Cette contribution a été rendue obligatoire par le législateur dans la mesure où elle aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Sur la base du même fondement juridique, la commune de résidence est tenue de contribuer, dans les mêmes conditions, à la scolarisation d'un élève lorsque la famille de ce dernier met en avant des motifs liés à des contraintes objectives qui s'imposent à elle.
Ces motifs, qui justifient la participation de la commune de résidence à la scolarisation de l'élève, peuvent être liés aux obligations professionnelles des parents, au rassemblement de fratries au sein d'un même établissement ou encore à des considérations médicales.

En pratique, les communes participant à ce dispositif sont appelées à s'entendre sur la contribution qu'il appartient à chacune d'elles de verser. En cas de désaccord entre les communes concernées, il incombe au préfet de fixer le montant de cette contribution en lien avec les services départementaux de l'éducation nationale, «dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties.»

En ce sens, la procédure est identique à celle prévue à l'article L. 212-8 du code de l'éducation en cas de désaccord sur la contribution à la scolarisation de l'élève dans une école publique implantée sur une autre commune que la commune de résidence de cet élève. Dans le cadre de ce processus de concertation, il revient aux différents services de l'État de rappeler, sur la base de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 détaillant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, qu'aucun accord intercommunal ne saurait justifier que celles-ci s'exonèrent de leur obligation de contribuer à la scolarisation des élèves entrant dans le champ de ce dispositif prévu par le législateur.

En tout état de cause, les procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office, mises en œuvre conformément aux articles L. 1612-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont uniquement vocation à concerner les communes persistant à refuser de contribuer à la scolarisation des élèves concernés en dépit du caractère obligatoire de cette contribution. Elles doivent à ce titre rester exceptionnelles.

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1 607 heures : quelques minutes de plus par jour qui pèsent lourd

1 607 heures : quelques minutes de plus par jour qui pèsent lourd | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Nombre de métiers de la FPT sont pénibles physiquement et caractérisés par des horaires atypiques. Pour les agents « C », qui les exercent, la hausse du temps de travail est d’autant plus rude qu’ils sont restés mobilisés durant la pandémie. Quatre d'entre eux ont raconté leur quotidien à la Gazette.

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Pass sanitaire, Outre-mer, lieux culturels… de nouvelles précisions et réunions

Pass sanitaire, Outre-mer, lieux culturels… de nouvelles précisions et réunions | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Une bonne partie de la conférence de presse porte-parole du gouvernement suivant le conseil des ministres de ce mercredi 28 juillet a été assez logiquement consacrée à la crise sanitaire. Juste avant, Bruno Le Maire et Roselyne Bachelot avaient réuni des représentants des lieux culturels déjà concernés par le pass sanitaire. Les infos du jour à retenir.

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Modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale

Décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale
>> Le plafond de la sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente.
Le décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur.

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