Veille juridique du CDG13
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Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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Des nouveaux CCAG à la loi climat : les marchés publics en mode durable

Des nouveaux CCAG à la loi climat : les marchés publics en mode durable | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La « journée de l’achat public », organisée par la Gazette des communes et le Moniteur mardi 30 mars, a été l’occasion de faire le point sur l’actualité juridique des marchés publics, dominée par l’entrée en vigueur des nouveaux cahiers des clauses administratives générales au 1er avril, et les nouvelles orientations en faveur du développement durable.

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Requalification d’une DSP en marché public - Droit à indemnisation d’un candidat irrégulièrement évincé qui avait des chances sérieuses d'emporter le contrat

Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.
Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, il résulte des motifs de la décision du Conseil d'État n° 426162 du 28 février 2020 que la société Régal des Îles n'avait pas de chances sérieuses de remporter le marché litigieux mais qu'elle n'était pas non plus dépourvue de toute chance de le remporter, de sorte que cette société a droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre.

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Marchés de titres de paiement (Titres restaurants / Chèques cadeaux) - L'acheteur public doit prendre en compte la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution et les frais...

Marchés de titres de paiement (Titres restaurants / Chèques cadeaux) - L'acheteur public doit prendre en compte la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution et les frais... | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Pour le calcul de la valeur estimée de son besoin s'agissant d'un marché de titres de paiement, l'acheteur doit prendre en compte, outre les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur, la valeur faciale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, somme que le pouvoir adjudicateur doit payer à son cocontractant en contrepartie des titres mis à sa disposition.
Dès lors, en jugeant qu'il appartenait à l'acheteur public d'établir le montant d'un marché de titres de paiement en prenant en compte la valeur faciale totale des titres susceptibles d'être émis pour son exécution, augmentée d'une évaluation sincère des frais de gestion prévisibles, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit.
Rappel du Conseil d’Etat >> Un contrat par lequel un acheteur public confie l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques ne constitue un contrat de concession que s'il transfère un risque réel lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service et si le transfert de ce risque trouve sa contrepartie, au moins partiellement, dans le droit d'exploiter l'ouvrage ou le service. Le risque d'exploitation est constitué par le fait de ne pas être assuré d'amortir les investissements ou les coûts liés à l'exploitation du service.

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Contrat de transaction et droit aux intérêts moratoires

Contrat de transaction et droit aux intérêts moratoires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ".
En l'espèce, la société soutient que ces dispositions méconnaissent la liberté contractuelle, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles s'appliquent aux transactions. Elle estime que ces dispositions, qui interdisent aux titulaires d'un marché public de renoncer au paiement des intérêts moratoires, y compris dans le cadre d'une transaction visant à mettre un terme à un différend né de ce marché, alors même qu'il aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1994, portent atteinte à leur liberté contractuelle.
Toutefois, cette atteinte, y compris lorsqu'elle s'applique à la conclusion d'une transaction, est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à réduire les retards de paiement des collectivités publiques aux entreprises et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Il s'ensuit que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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Une touche de vert en plus dans les marchés publics

Une touche de vert en plus dans les marchés publics | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
L’article 15 du projet de loi climat vise à imposer aux acheteurs des collectivités territoriales la prise en compte de la valeur écologique des offres au moment de l'attribution des marchés ...
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Composition des commissions d'attribution - Sénat

Composition des commissions d'attribution - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article L. 2121-22 du CGCT pose le principe selon lequel les communes de 1 000 habitants et plus sont tenues de garantir, par l'application du principe de la représentation proportionnelle, l'expression pluraliste des élus au sein des différentes commissions municipales, dont les commissions de délégation de service public (CDSP) et les commissions d'appel d'offres (CAO) respectivement prévues aux articles L. 1411-5 et L. 1414-2 de ce même code.
Le législateur n'a pas entendu imposer une méthode de répartition des sièges en particulier, laissant ainsi aux communes la liberté de la déterminer sous réserve qu'elle respecte le principe de la représentation proportionnelle.
Bien qu'aucune disposition similaire à celle de l'article L. 2121-22 du CGCT ne soit prévue pour les régions, la collectivité de Corse, les départements et les établissements publics locaux, les dispositions législatives du CGCT imposent un mode de scrutin et une méthode de répartition des sièges spécifiques à l'élection des membres de ces deux commissions pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
En effet, l'article L. 1411-5 du CGCT relatif à la CDSP, qui s'applique également à la CAO par renvoi opéré à l'article L. 1414-2, prévoit que ces commissions sont composées de membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En outre, l'article D. 1411-3 du CGCT précise que cette élection se déroule au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Ce mode de scrutin permet en principe de garantir l'expression pluraliste des élus par la représentation de l'opposition au sein de ces commissions.
Néanmoins, compte tenu du nombre limité de membres de la CDSP et de la CAO, il est possible, notamment dans les communes, que l'application du mode de scrutin proportionnel avec une répartition des sièges selon la méthode du plus fort reste ne permette pas à l'opposition, si elle dispose d'un faible nombre d'élus au sein de l'assemblée délibérante, d'être représentée dans ces commissions. Le mode de scrutin proportionnel permet, dans la plupart des cas, de désigner une CDSP et une CAO qui reflètent la composition du conseil municipal.
Au surplus, il ne serait pas souhaitable de permettre à ce dernier de déterminer librement le nombre de sièges au sein de ces commissions, dans la mesure où un nombre trop élevé de membres pourrait en rendre plus complexe la constitution.
En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de composition et d'élection des CDSP et des CAO.

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Bercy publie un guide actualisé du recensement de la commande publique

Bercy publie un guide actualisé du recensement de la commande publique | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
Les acheteurs publics doivent chaque année transmettre les données de recensement de leurs plus gros contrats à l'Etat. L'observatoire économique de la commande publique a publié une nouvelle ...
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Présentation des résultats 2020 de la commande publique - Baromètre AdCF-Banque des Territoires

Le baromètre de la commande publique conçu en partenariat par l’AdCF et la Banque des Territoires est un outil de suivi des achats réalisés depuis 2012 par les acheteurs publics en fonctionnement comme en investissement. Il repose sur une analyse systématique des appels d’offres et avis d’attribution des marchés publics.
2020, une année de fin de cycle électoral dont les effets ont été amplifiés par la crise - La commande publique a été fortement marquée par la crise en 2020 : elle affiche une perte de 16 milliards d’euros par rapport à 2019, année tonique de fin de mandat, soit une baisse de 18 %. La baisse concerne l’ensemble des acheteurs publics, sur tout le territoire national. Elle est cependant plus forte dans la moitié Est du pays.
Avec un volume total de 71 Md€ en 2020, la commande publique continue à jouer un rôle important dans le PIB (autour de 3 %), mais est à son niveau le plus bas depuis ces 10 dernières années.

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Le pouvoir adjudicateur ne peut modifier ou rectifier lui-même une offre irrégulière

Selon l'article 59 du code des marchés publics : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
(...).". Ces dispositions interdisent au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre irrégulière. Si le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'inviter un candidat à préciser ou à compléter une offre irrégulière, il peut toutefois demander à un candidat des précisions sur son offre si celle-ci lui paraît ambiguë ou incertaine, ou l'inviter à rectifier ou à compléter cette offre sans que le candidat puisse alors en modifier la teneur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En l'espèce, en réponse à un courrier électronique du Syndicat qui lui a été adressé le 6 juin 2013, la société a notamment indiqué, le lendemain, qu'elle entendait exploiter à plein temps son site secondaire de collectes sélectives, postérieurement au 31 mars 2016, terme du marché conclu. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant modifié, à l'invitation du pouvoir adjudicateur, la teneur de son offre en méconnaissance des dispositions citées aux points 3 et 5 des articles 53 III et 59 I du code des marchés publics…

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Liste des produits et, pour chacun d'eux, part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage

Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées
>> Pour accroître la part des achats issus de l'économie circulaire dans la commande publique et ainsi renforcer le principe selon lequel la commande publique tient compte de la performance environnementale des produits, le décret fixe la liste des produits et, pour chacun d'eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage.
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales.

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Le préjudice moral n’est pas un préjudice dont le concurrent irrégulièrement évincé d’un contrat public peut demander l’indemnisation

Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.
Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l'espèce, le préjudice moral dont entendent se prévaloir les ayants-droits de Mme A..., à le supposer établi, n'est pas un préjudice dont le concurrent irrégulièrement évincé d'un contrat public peut demander l'indemnisation, à fortiori lorsqu'il ne disposait pas de chances sérieuses de se voir attribuer ce contrat.

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Marchés de travaux : une entreprise travaillant pour le titulaire n'est pas forcément sous-traitante

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Dans une décision du 26 janvier, la cour administrative d’appel de Douai est revenue sur la notion de sous-traitance.
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Offres anormalement basses - Il incombe au pouvoir adjudicateur de solliciter toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé

Aux termes de l'article 55 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux (...) c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi ".
Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
En l’espèce, les éléments ne permettent pas de regarder les DQE présentés par les autres candidats, et en particulier les attributaires, comme manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le pouvoir adjudicateur de l'article 55 du code des marchés publics doit être écarté.

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En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d'un marché, c'est l'acte d'engagement qui doit s'appliquer

Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel le CCAP applicable se réfère : " Pièces contractuelles. 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre ci-après : l'acte d'engagement (...) ; le cahier des clauses administratives particulières (...) ".
En l'espèce, la collectivité demande l'application à la SARL de pénalités de retard dans la transmission des documents d'études DIAG, APS et APD, qu'elle évalue à 17 822,47 euros pour 52 jours de retard. Il résulte de l'instruction que si l'article 7 du CCAP applicable au marché de maîtrise d'oeuvre en litige prévoit des pénalités de retard lorsque le délai d'établissement des documents d'études fixé dans l'acte d'engagement est dépassé, toutefois, l'acte d'engagement précise que les délais d'exécution des documents d'étude sont laissés à l'initiative des candidats et qu'une indication sur les délais doit être apportée, de telle sorte que les délais portés par le groupement de maîtrise d'oeuvre sur l'acte d'engagement doivent être regardés comme donnés qu'à titre indicatif.
En application de l'article 4 du CCAG-PI précité, en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles d'un marché, c'est l'acte d'engagement qui doit s'appliquer. Il s'ensuit que le dépassement des délais de remise des documents d'études donnés à titre indicatif par le titulaire du marché en cause ne peut donner lieu à des pénalités de retard. Par suite, la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

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