Veille juridique du CDG13
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June 8, 2021 3:17 AM

Sortie de crise sanitaire - Modifications du décret du 1er juin 2021 (passe sanitaire et contrôles..., nouvelles modalités d'ouvertures d'établissements, couvre-feu à 23 h ….)

Article 1
Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1er et 2 constituent un chapitre 1er intitulé : «Mesures d'hygiène et de distanciation» ;
2° Après ce chapitre 1er, il est inséré un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2 Passe sanitaire
Art. 2-1. - Les règles communes relatives à l'établissement et au contrôle du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 mentionnés au II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont définies aux articles 2-2 et 2-3 du présent décret.
Elles sont applicables aux déplacements mentionnés à son titre 2 bis et pour l'accès aux établissements, lieux et évènements mentionnés au chapitre 7 de son titre 4 dans les conditions particulières qu'ils fixent.
Art. 2-2. - Pour l'application du présent décret :
1° Sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d'au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d'examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige.
2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :
a) S'agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l'administration d'une dose ;
b) S'agissant des autres vaccins, 14 jours après l'administration d'une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;
3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de quinze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.
Art. 2-3. - I. - Les justificatifs dont la présentation peut être exigée sont générés :
1° Pour le résultat de l'examen de dépistage virologique ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage (“SI-DEP”) mis en œuvre en application du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020
2° Pour le justificatif de statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel “Vaccin Covid” mis en œuvre en application du décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.
Les autorités habilitées à générer ces justificatifs au sein de l'Union européenne figurent sur un répertoire rendu public par la Commission européenne.
Tout justificatif généré conformément au présent I comporte les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues au II.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l'application mobile “TousAntiCovid”, comportant à cet effet la fonctionnalité “TAC Carnet”, mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “TousAntiCovid”, aux fins d'être conservées localement sur son téléphone mobile.
La personne concernée peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur l'application mobile.
II. - Les justificatifs mentionnés au I peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur l'application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements mentionnés par ce A :
1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l'accès est subordonné à leur présentation en application du présent décret ;
4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
III. - La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées au II est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
Les données mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas conservées sur l'application “TousAntiCovid Vérif”. Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif.
IV. - Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du II sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés au I et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle.  ;
3° Les articles 3 et 3-1 constituent un chapitre 3 intitulé : Rassemblements  ;
Rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes - Dérogations aux interdiction
4° Le III de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : 50 personnes  sont remplacés par les mots : 75 personnes  ;
b) Au 7°, les mots : 50 sportifs  sont remplacés par les mots : 500 sportifs  ;
c) Au 8°, les mots : 1 000 personnes  sont remplacés par les mots : 5 000 personnes  et les mots : six personnes  sont remplacés par les mots : dix personnes  ;
d) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
10° Les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet de département en fonction des circonstances locales.  ;
e) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les lieux mentionnés au 3°, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.  ;
5° Les articles 4 à 4-2 constituent un chapitre 4 intitulé : Déplacements  ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 4 et à l'article 4-1, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
7° Les V à VII de l'article 6 sont abrogés ;
L'article 10 est abrogé ;
L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les I à III sont abrogés ;
b) Au début du quinzième alinéa, la subdivision : IV  est supprimée ;
10° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les deux phrases suivantes : Les informations devant être renseignées dans les fiches traçabilité peuvent être recueillies par un dispositif numérique dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu au moyen de la plateforme européenne d'enregistrement dédiée à cet effet (https://www.euplf.eu). Ces données sont accessibles sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé lorsqu'il en fait la demande et dans les mêmes conditions de sécurité.  ;
11° L'article 14-1 est abrogé ;
Transports - Taux de remplissage
12° Au I de l'article 18 et à l'article 20, le taux : 50 %  est remplacé par le taux : 65 %  ;
13° Après le titre 2, il est inséré un titre 2 bis ainsi rédigé :
Titre 2 bis
Dispositions applicables aux déplacements à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la corse et des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la constitution
(…)
Chapitre 2 - Déplacements au départ ou à destination des collectivités mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution
Section 1 - Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et le reste du territoire national
Art. 23-2. - I. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer en provenance de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe ou la Martinique et à destination du reste du territoire national doit, si elle ne dispose pas d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, être munie d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article.
Toute personne souhaitant se déplacer à destination des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.
II. - Toute personne souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
- qu'elles s'engagent à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2.
III. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Guyane et le reste du territoire national doit justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
1° Pour les déplacements à destination de la Guyane :
a) Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
b) D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 ;
2° Pour les déplacements en provenance de la Guyane :
a) Du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent a sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
b) D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
IV. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon en provenance du territoire métropolitain doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Si elle n'est pas en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2, d'une déclaration sur l'honneur attestant du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle. Le présent 2° ne s'applique pas aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d'un tel justificatif.
V. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Polynésie française en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Et d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2. Par dérogation, un tel justificatif n'est pas requis pour les personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures qui en sont munies. Les déplacements des autres personnes n'en disposant pas ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement et d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à leur arrivée ;
- du lieu dans lequel elles envisagent d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
VI. - Toute personne de onze ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna en provenance du reste du territoire national doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, justifier que son déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
Elle doit être munie des documents permettant de justifier du motif de son déplacement ainsi que :
1° Du résultat d'un examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement ou d'un test mentionné à ce même 1° réalisé moins de 48 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° D'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 puisse être réalisé à son arrivée ;
- du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24, accompagnée, si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, de tout justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.
Section 2 - Déplacements entre les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et un pays étranger
(…)
Section 3 - Pouvoirs du représentant de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
Art. 23-4. - I. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Il peut n'appliquer ces restrictions de déplacement qu'aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
II. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à demander que les documents dont la production est requise pour justifier que le déplacement est fondé sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du présent II.
Les délais mentionnés au présent II ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.
Chapitre 3
Déplacements entre le territoire hexagonal et la Corse
Art. 23-5. - Toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal doit, si elle est âgée de onze ans ou plus, être munie :
1° Soit du résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant le déplacement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Soit d'un justificatif de son statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2.
Chapitre 4
Dispositions communes
Art. 23-6. - I. - Les personnes souhaitant effectuer les déplacements mentionnés au présent titre doivent également être munies d'une déclaration sur l'honneur attestant :
- qu'elles ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elles n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant leur voyage.
II. - Les documents dont la détention est exigée en application du présent titre peuvent être contrôlés dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne les présente avant l'embarquement. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.  ;
14° Le b du 2° du II de l'article 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
b) - Des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution en provenance d'un pays ou territoire qui, compte tenu de sa situation sanitaire, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, est classé dans la zone rouge définie par arrêté du ministre chargé de la santé ;  ;
15° Aux 3° et 8° de l'article 34, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
Formations
16° L'article 35 est modifié :
a) Au 1°, les mots : , lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance  sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : de l'apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire  sont remplacés par les mots : de la préparation aux épreuves du permis de conduire et de la tenue de celles-ci  ;
c) Au 3°, les mots : lorsque les formations concernées ne peuvent être assurées à distance  sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement  ;
d) Au 5°, les mots : lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance  sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement  ;
e) Au 6°, les mots : et, s'agissant des majeurs, la pratique de la danse ;  sont supprimés et l'alinéa est complété par la phrase suivante : . Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ;  ;
f) Au 7°, les mots : lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance  sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas  ;
g) Au 8°, les mots : lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance  sont remplacés par les mots : dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement  ;
Commerces
17° L'article 37 est ainsi modifié :
a) Aux 1° et 2° du I, la surface : 8 m2  est remplacée par la surface : 4 m2  ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
Marchés ouverts
18° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : dans les marchés ouverts et de 8 m2  sont supprimés ;
Expositions, des foires-expositions ou des salons
19° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 39. - Le nombre de personnes accueillies dans les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 5 000 personnes.  ;
Hôtellerie - Restauration
20° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I bis, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : Dans les départements et territoires mentionnés aux I et II de l'annexe 2, seules les terrasses extérieures des établissements mentionnés au I du présent article peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et  sont remplacés par les mots : Les établissements mentionnés au I peuvent accueillir du public  ;
c) Après le 2° du même II, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
3° Les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.  ;
d) Au quatrième alinéa du même II, les mots : y compris en intérieur et  sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa du même II, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  et les mots : et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et le respect des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent II  sont supprimés ;
f) Le III est abrogé ;
g) le IV devient un III ;
Etablissement de sports
21° Le IV de l'article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil  sont supprimés ;
b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les établissements recevant du public autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent qui proposent des activités d'entretien corporel peuvent accueillir du public, dans la limite, pour celles de ces activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés.  ;
22° L'article 42 est ainsi modifié :
a) Après le sixième alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- les autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs et de combat et de l'art lyrique en groupe, et dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.  ;
b) Au 2° du même I, les mots : six personnes  sont remplacés par les mots : dix personnes  ;
c) Au 4° du même I, le taux : 35 %  est remplacé par le taux : 65 %  et les mots : 800 personnes  sont remplacés par les mots : 5 000 personnes  ;
d) Au douzième alinéa du même I, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
e) Au premier alinéa du II, les mots : les activités mentionnées au I, ainsi que pour les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.  sont remplacés par les mots : l'ensemble de leurs activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs.  ;
f) Au second alinéa du même II, les mots : , dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes  sont supprimés ;
g) Au 1° du III, le taux : 50 %  est remplacé par le taux : 65 %  ;
h) Au 2° de ce même III, les mots : six personnes  sont remplacés par les mots : dix personnes  ;
i) Au quatrième alinéa de ce même III, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
Salles polyvalentes - Fêtes foraines
23° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Les salles de danse ne peuvent accueillir de public ;
2° Les autres établissements peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
- lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement.  ;
b) Au premier alinéa du II, après les mots : de l'habitation, , sont insérés les mots : et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement,  ;
c) Au 2° du même II, les mots : six personnes  sont remplacés par les mots : dix personnes  ;
d) Au 4° du même II, le taux : 35 %  est remplacé par le taux : 65 %  et les mots : 800 personnes  sont remplacés par les mots : 5 000 personnes  ;
e) Après le dixième alinéa du même II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
- les activités d'enseignement artistique mentionnées au 6° de l'article 35 ;  ;
f) Le dernier alinéa du même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les règles mentionnées au présent II ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels, ni, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, aux autres activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs, à l'exception des sports collectifs, de combat et de l'art lyrique en groupe.  ;
g) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :
II. bis. - Les salles à usages multiples peuvent en outre accueillir l'ensemble des activités mentionnées au I de l'article 42.  ;
h) Le III est abrogé ;
i) Aux IV et V, qui deviennent respectivement des III et IV, la surface : 8 m2  st remplacée par la surface : 4 m2  ;
j) Au VI, qui devient un V, les mots : 21 heures  sont remplacés par les mots : 23 heures  ;
k) Les VII et VIII deviennent respectivement des VI et VII ;
l) Le IX est remplacé par un VIII ainsi rédigé :
VIII. - Les fêtes foraines ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2.  ;
24° Au I et au 2° du II de l'article 45-1, les mots : aux II et III  sont remplacés par les mots : au II  ;
Etablissements de culte
25° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Dans les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, l'accueil du public lors des cérémonies religieuses est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.  ;
b) Au V, la référence au IV de l'article 45 est remplacée par une référence au III de ce même article ;
26° Après l'article 47, est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :
Chapitre 7
Accès à certains établissements, lieux et évènements
Art. 47-1. - I. - Les personnes âgées de onze ans ou plus doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux et évènements mentionnés au II, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu ou à l'évènement est refusé.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à 1 000 personnes :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
a) Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs ;
d) Les salles de jeux, relevant du type P ;
e) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
f) Les établissements sportifs de plein air autres que les parcs zoologiques, d'attractions et à thème ;
g) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X.
2° Les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
Le seuil de 1 000 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'évènement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.  ;
27° Les articles 52 à 56 sont abrogés ;
28° Au II de l'annexe 2, l'alinéa : - Wallis-et-Futuna ;  est supprimé ;
29° Les annexes 2 bis, 2 ter et 4 sont abrogées.

Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 1er juin 2021 susvisé

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June 7, 2021 4:07 AM

En manque d’assesseurs ? Voici les différentes possibilités pour tenir les opérations de vote

En manque d’assesseurs ? Voici les différentes possibilités pour tenir les opérations de vote | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

De nombreuses communes font face à des difficultés dans le recrutement d'assesseurs pour le double scrutin des 20 et 27 juin 2021. Voici les différentes solutions.

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June 7, 2021 4:04 AM

Création d'un comité interministériel de la laïcité

 Le comité interministériel, présidé par le Premier ministre, est composé, à titre permanent, des ministres les plus directement concernés ainsi que de tout membre du Gouvernement, selon les sujets traités.

Le comité coordonne et assure le suivi de la mise en œuvre de l'action du Gouvernement aux fins d'assurer la promotion et le respect du principe de laïcité au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que des autres personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.

A ce titre, il assure la diffusion auprès de ces dernières des règles relatives au principe de laïcité et veille à la cohérence de leur mise en œuvre.

Il concourt à la définition des exigences de formation auxquelles doit satisfaire tout agent public en la matière. Il détermine le cadre de l'action des référents laïcité des administrations de l'Etat.

Il veille à la bonne information des usagers du service public sur les droits et devoirs découlant pour eux du principe de laïcité.

L'Observatoire de la laïcité est supprimé.

Publics concernés : administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, entreprises chargées d'une mission de service public, tous publics.

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June 7, 2021 3:51 AM

Encadrement de l’utilisation des monnaies locales.

Depuis 2014, les monnaies complémentaires locales disposent d'une base juridique en France, avec l'adoption de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui reconnaît l'existence de telles monnaies locales.

Cette loi encadre les modalités de création et d'utilisation de monnaies complémentaires locales. En particulier, son article 1er prévoit que son utilisation est permise comme moyen de paiement pour le règlement de biens et services produits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire.

A ce titre, il importe de relever que le législateur a jugé bon de réserver la possibilité de régler ses dépenses en monnaie complémentaire locale aux personnes morales de droit privé, à l'exclusion des personnes morales de droit public que sont l'État et les collectivités territoriales. Il paraît en effet légitime de veiller à ce que les principes d'unité et d'indivisibilité de la République irriguent l'action des pouvoirs publics, et que les collectivités territoriales demeurent, aux côtés de l'Etat, garantes du fait que la seule monnaie officielle de la France est l'euro.

Au surplus, autoriser le règlement en dépenses des collectivités territoriales en monnaie complémentaire locale reviendrait en pratique à créer une source inévitable de complexité comptable et administrative pour les créanciers des collectivités territoriales.

En effet, les monnaies locales sont des titres de paiement, qui n'ont pas cours légal et ne peuvent donc pas être utilisés pour toute transaction. Elles ne sauraient donc être imposées à des bénéficiaires des flux financiers des collectivités territoriales (agents publics pour leur traitement et fournisseurs notamment).
A plus long-terme, il convient de ne pas sous-estimer les risques liés au recours à des actifs de règlement alternatifs, a fortiori dans le contexte actuel où certains acteurs privés cherchent à développer des actifs de règlement privés, comme Diem (ex-Libra).

Ce type de projet emporte en effet d'importants risques en termes de souveraineté monétaire et de protection du consommateur. Le gouvernement veille à strictement encadrer ce type de nouveaux actifs de règlement et il serait contre-productif, sinon préjudiciable, de permettre aux collectivités publiques la diffusion sinon la promotion de ce type d'actifs.

C'est donc dans un cadre sécurisé que les collectivités territoriales peuvent choisir d'avoir recours aux monnaies locales :
- S'agissant des dépenses, il convient en effet de relever que cette interdiction d'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire n'exclut pas la possibilité pour une collectivité territoriale de recourir à une convention de mandat, suivant les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, pour déléguer la gestion de certains paiements, lesquels pourront alors licitement être libellés en monnaie locale.
- S'agissant des recettes, l'utilisation d'un titre de monnaie locale complémentaire au bénéfice des collectivités territoriales est autorisée, dans les conditions prévues par l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012 et l'article R.1617-7 du CGCT.

Cet état du droit paraît fixer un point d'équilibre satisfaisant entre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'unité et d'indivisibilité de la République, ainsi que des exigences de protection du consommateur.

En effet, il ouvre notamment aux collectivités territoriales la possibilité d'accepter que certaines recettes soient réglées avec de tels titres de paiement, tout en protégeant les administrés de l'obligation de percevoir des flux au moyen de ces titres de paiement, ce qui serait profondément inopportun. Plusieurs villes ont ainsi déjà pris l'initiative de signer des conventions avec des associations de monnaies locales pour autoriser sous certaines conditions et par l'intermédiaire de l'association, le versement de dépenses publiques en monnaie locale.

En général, le schéma de fonctionnement est alors le suivant : pour recevoir des paiements en titres de monnaie locale, les usagers doivent autoriser l'association à recevoir les fonds en leur nom, le comptable public peut ensuite verser les fonds à l'association qui se charge ensuite de les remettre à ses usagers.
Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de modifier plus avant l'état du droit.

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June 7, 2021 3:43 AM

Guide pratique des taxes de séjour 2021

La direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale des entreprises (DGE) ont actualisé le guide pratique sur les taxes de séjour. Cette septième version tient compte des nouvelles dispositions introduites pas la loi de finances pour 2021.

Avancement de la date limite de délibération
Depuis le 1er janvier 2016, les délibérations relatives à l’institution et aux tarifs de la taxe de séjour devaient être adoptées avant deux dates fixées par le législateur. D’une part, la délibération fixant les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire devait être prise avant le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. D’autre part, les EPCI issus de fusions créés au 1er janvier de l’année pouvaient quant à eux délibérer jusqu’au 1er février de l’année en cours.
En conséquence, le fichier généré par l’application OCSIT@N nécessaire à la collecte de la taxe de séjour était publié deux fois par an (en juin et en décembre).
À compter de 2021, l’article 123 de la loi de finances pour 2021 ne prévoit plus qu’une seule date limite de délibération. Les communes et leurs groupements devront adopter leurs délibérations avant le 1er juillet pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Dès lors, la publication du fichier issu de l’application OCSIT@N sera unique et anticipée (début novembre plutôt que début décembre), ce qui permettra de sécuriser la collecte de la taxe de séjour en simplifiant notamment l’intégration des informations du fichier par les plateformes. communiqué au directeur de l'institut concerné.
Cette évolution entre en vigueur dès 2021 pour les délibérations applicables à compter du 1er janvier 2022. À défaut de nouvelle décision, les délibérations préexistantes continuent de s’appliquer


Modification du plafonnement des tarifs applicables aux hébergements non classés
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 a introduit la taxation proportionnelle des hébergements sans classement ou en attente de classement, à l’exception des hébergements de plein air, à compter du 1er janvier 2019.
Depuis lors, les personnes qui séjournent dans ces établissements ne sont plus soumises au paiement d’un tarif fixe choisi conformément au barème fixé par le législateur mais sont tenues de régler une taxe de séjour calculée selon le taux adopté par la collectivité (compris entre 1 % et 5 %) appliqué au coût par personne de la nuitée. Jusqu’alors le tarif obtenu était plafonné au plus bas des deux tarifs entre le tarif le plus élevé adopté par la collectivité et le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Dorénavant, les hébergements non classés ou en attente de classement seront taxés dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité, conformément aux dispositions de l’article 124 de la loi de finances pour 2021.
Cette mesure est entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021 et ne requiert aucune nouvelle délibération des collectivités.


Modification de l’abattement maximum de la taxe de séjour forfaitaire
Lorsqu’une assemblée délibérante choisit d’appliquer le régime forfaitaire pour certains hébergements touristiques, elle peut adopter un abattement facultatif applicable au nombre d’unités de capacité d’accueil de l’établissement en fonction de la durée de la période d’ouverture. Jusqu’alors, cet abattement était compris entre 10 % et 50 %.
Dorénavant, en vertu de l’article 122 de la loi de finances pour 2021, il pourra atteindre 80 %. Cette mesure nécessite qu’une nouvelle délibération soit adoptée.
Pour rappel, la délibération portant sur l’abattement de la taxe de séjour forfaitaire peut être adoptée à tout moment de l’année

Le guide pratique

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June 4, 2021 3:41 AM

Protocole sanitaire pour la Fête de la musique - Aucune dérogation ou tolérance n’est prévue en ce qui concerne le couvre-feu

Protocole sanitaire pour la Fête de la musique - Aucune dérogation ou tolérance n’est prévue en ce qui concerne le couvre-feu | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La Fête de la musique est un événement populaire, inscrit dans les grands rendez-vous de l’année. Un de ses principes fondateurs est la spontanéité, ce qui rend l’édition 2021 particulièrement complexe à organiser», prévient le protocole diffusé le 3 juin par le ministère de la Culture.

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June 4, 2021 3:35 AM

Statut des assistants familiaux : les premiers éléments du projet de loi

Statut des assistants familiaux : les premiers éléments du projet de loi | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Suite à la grève des assistants familiaux, les premières mesures d'un projet de loi ont été présentées à la CGT. Le département de l'Isère réagit à ces annonces.

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June 4, 2021 3:10 AM

Loi Sécurité globale : ce qu'il faut en retenir

Loi Sécurité globale : ce qu'il faut en retenir | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Composée de 80 articles, la loi pour une sécurité globale préservant les libertés est parue au Journal officiel du 26 mai 2021. Pour décrypter ce texte ambitieux intéressant les collectivités territoriales, la Gazette publie une série d'articles rédigés par Géraldine Bovi-Hosy, juriste et formatrice. Second volet aujourd'hui consacré à la création de la police municipale de Paris.

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June 4, 2021 3:07 AM

PLFR 2021 : une dotation de 200 millions d'euros pour compenser les pertes des régies locales

PLFR 2021 : une dotation de 200 millions d'euros pour compenser les pertes des régies locales | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le gouvernement prévoit 20 milliards d'euros supplémentaires afin de financer la prolongation des mesures d'urgence dans son projet de budget rectificatif pour 2021. Celui-ci a été présenté comme un « texte de transition » vers un retour à la normale et doit accompagner la fin du « quoi qu'il en coûte ».

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June 4, 2021 3:00 AM

Prorogation des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

Décret n° 2021-706 du 2 juin 2021 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
>> Ce décret proroge le dispositif permettant la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

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June 3, 2021 4:10 AM

Les cadres intercommunaux s’attaquent aux « irritants » du projet de loi « 4D »

Les cadres intercommunaux s’attaquent aux « irritants » du projet de loi « 4D » | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’Association des directeurs généraux des communautés de France appelle le gouvernement à davantage d’audace. Elle milite ouvertement pour l’instauration du suffrage universel direct sans fléchage dans l’ensemble des métropoles.

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June 3, 2021 4:08 AM

Un nouveau budget rectificatif pour soutenir les régies publiques

Un nouveau budget rectificatif pour soutenir les régies publiques | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le premier projet de loi de finances rectificative pour 2021 (PLFR) prévoit 200 millions d'euros pour compenser une partie des pertes des régies publiques. Selon Bruno Le Maire, c'est un "budget de transition" pour arriver à la fin du "quoi qu'il en coûte" d'Emmanuel Macron.

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June 3, 2021 4:05 AM

L'état d'urgence sanitaire est levé (mais cela ne se verra pas) | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux

L'état d'urgence sanitaire est levé (mais cela ne se verra pas) | Maire-Info, quotidien d'information destiné aux élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Un nouveau décret « prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire » est paru ce matin, marquant la fin, ce matin à zéro heure, d'un état d'urgence sanitaire qui durait depuis six mois. Qu'est-ce que ce décret va changer dans la vie de tous les jours ? Concrètement, à peu près rien. 

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June 7, 2021 4:07 AM

Télétravail : les collectivités s'organisent durablement

Télétravail : les collectivités s'organisent durablement | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Après près d'un an et demi de télétravail forcé, les collectivités déjà acculturées renforcent leur organisation en vue de son instauration durable. Sachant qu'à compter du 1er septembre, si la situation sanitaire le permet, cette organisation du travail s’effectuera, de nouveau, selon les modalités de droit commun et des accords-cadres.

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June 7, 2021 4:06 AM

Crise sanitaire : un décret prolonge le dispositif de titularisation

Crise sanitaire : un décret prolonge le dispositif de titularisation | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux, prises à cause de la crise sanitaire, sont prolongées par un décret publié au JO le 2 juin 2021.

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June 7, 2021 4:00 AM

Des fiches réflexes à votre disposition pour accompagner le retour des agents en présentiel

A compter du 9 juin prochain, les règles concernant le travail à distance vont être assouplies, ainsi que le précise la circulaire relative au télétravail dans la fonction publique de l'Etat, signée le 26 mai dernier par la ministre Amélie de Montchalin.

Pour les équipes qui étaient principalement à distance, cela implique une nouvelle forme d’organisation mixte, pour combiner travail sur site et à distance, et nécessite un accompagnement.

Ces changements peuvent susciter des interrogations ou des appréhensions. Elles sont légitimes. C’est pourquoi la DGAFP et la DITP ont élaboré des fiches réflexes pour vous accompagner.

Vous trouverez ainsi quelques repères :
- à destination des encadrants de proximité (managers) pour préparer et accompagner les équipes dans l’organisation du travail en mode mixte,
- pour les agents sur l’organisation du travail à distance et en présentiel,
- dédiés au sujet de la médecine de prévention.

Il est recommandé que l’employeur anticipe cette phase d’assouplissement du télétravail, en veillant à :
- associer l’encadrement, le référent Covid et les représentants du personnel à l’organisation du retour en mode mixte,
- un dialogue social de proximité soutenu,
- maintenir les règles sanitaires renforcées,
- impliquer la médecine de prévention.

Télécharger les fiches réflexes
FONCTION PUBLIQUE >> Note complète
ANACT >> Covid-19 : Comment accompagner le retour des télétravailleurs ?

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June 7, 2021 3:49 AM

Diffusion sur internet de la réunion du conseil municipal - Sénat

Diffusion sur internet de la réunion du conseil municipal - Sénat | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : «Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister..»

Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. «Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.» Lorsque le maire ne déclenche pas le dispositif du II de l'article 6 précité, il n'y a pas d'obligation de retransmission des séances du conseil municipal de manière électronique.
En effet, dans cette hypothèse, c'est le droit commun qui s'applique à savoir l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que «Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.»

La retransmission reste donc une faculté ouverte au conseil municipal et non pas une obligation. Pour autant, du caractère public des séances du conseil municipal, garanti au 1er alinéa du même article L. 2121-18, découle la possibilité par principe d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos.

Sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation tant par le public que par les conseillers municipaux d'un magnétophone pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134 ; CE, 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844).

Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre que le public puisse enregistrer et diffuser en direct sur internet les séances du conseil municipal.

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June 4, 2021 3:42 AM

Communiqué de presse : la Haute Autorité publie son rapport d’activité 2020

La HATVP publie son rapport d’activité de 2020, une année record durant laquelle 17 000 déclarations ont été réceptionnées

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June 4, 2021 3:38 AM

Fonds de soutien exceptionnel aux festivals HORS MUSIQUE - été 2021

Fonds de soutien exceptionnel aux festivals HORS MUSIQUE - été 2021 | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Pour aider les festivals à organiser une édition en 2021, le ministère de la Culture met en place un fonds exceptionnels de 30M€ au niveau national.

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June 4, 2021 3:34 AM

Les communes se mettent en quatre pour le double scrutin

Les communes se mettent en quatre pour le double scrutin | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it
A quinze jours des élections départementales et régionales, les communes règlent les derniers détails de ce scrutin hors normes. Avec le strict protocole sanitaire, l'organisation nécessite de l'adaptabilité. Non sans mal.
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June 4, 2021 3:09 AM

La réforme de la haute fonction publique est lancée

La réforme de la haute fonction publique est lancée | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La transformation de l'Ena en l'INSP interviendra au plus tard le 1er janvier 2022, comme le précise l'ordonnance encadrant la réforme de la haute fonction publique parue au JO ce 3 juin.

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June 4, 2021 3:01 AM

Rigueur budgétaires, changement de poste et réduction des IFTS - Recherche des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

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June 3, 2021 4:13 AM

Comment établir le rapport social unique

Comment établir le rapport social unique | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La loi de transformation de la fonction publique est à l'origine du rapport social unique qui va remplacer le bilan social que les collectivités devaient précédemment établir. Outil de dialogue social, le rapport social unique a pour objectif d'aider à la décision et au pilotage des ressources humaines de la collectivité. Décryptage de son établissement en 5 étapes-clés.

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June 3, 2021 4:09 AM

Quels impacts de la dématérialisation sur les droits des usagers ?

Quels impacts de la dématérialisation sur les droits des usagers ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Alors qu’il n’existe pas à proprement parler de « droit d’accès à Internet » et qu’au moins 13 millions de Français souffrent d’illectronisme, deux journées d’études se sont penchées sur les impacts de la dématérialisation des services publics sur les droits des usagers.

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June 3, 2021 4:07 AM

Statut des assistants familiaux : les premiers éléments du projet de loi

Statut des assistants familiaux : les premiers éléments du projet de loi | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Suite à la grève des assistants familiaux, les premières mesures d'un projet de loi ont été présentées à la CGT. Le département de l'Isère réagit à ces annonces.

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