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August 9, 2021 3:20 AM
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No comment yet.
Plus que les finances, c’est davantage le temps qui manquera aux collectivités qui n’ont pas anticipé les nombreuses réformes entérinées par la loi « EGAlim », selon une étude de l’Ademe. No comment yet.
Le HCSP recommande de ne pas mettre en place des campagnes de dépistages systématiques transversaux en milieu scolaire, sauf pour des protocoles de recherche scientifique, et dans tous les cas pas dans des écoles maternelles et élémentaires dans lesquelles de telles campagnes de dépistage sont peu efficientes et techniquement trop contraignantes. No comment yet.
Le congé de longue durée imputable au service est remplacé par le Congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). No comment yet.
La loi prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités de la vie quotidienne : --- CONCERNANT LES AGENTS PUBLICS Article 1 - Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis. No comment yet.
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August 5, 2021 4:20 AM
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Les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.
En l’espèce, le syndicat mixte requérant relève de l'article L. 5721-2 du CGCT selon lequel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. ".
Outre la région Grand Est, le département de la Moselle, le département du Bas-Rhin, plusieurs communes et établissements publics intercommunaux, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte requérant est constitué de plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers ainsi que de l'Office national des forêts.
Par suite, alors même que le syndicat mixte requérant emploie moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il n'est pas au nombre des établissements publics communaux et intercommunaux qui sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 du décret du 26 juin 1985, cités au point 7. La circonstance qu'il ne serait pas davantage au nombre des " syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département " au titre du d) du 2° de l'article 2 du même décret cité au point 7, pouvant s'affilier à titre volontaire au centre de gestion départemental, ne saurait nécessairement lui conférer la qualification d'établissement public communal et intercommunal obligatoirement affilié à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 de ce décret.
En deuxième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du III bis de l'article 33-1, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 22 avril 2016, lesquelles n'étaient pas applicables lorsque les décisions contestées ont été prises, date à laquelle leur légalité s'apprécie.
Il résulte de ce qui précède que, sans que la méconnaissance, par le tribunal administratif de Strasbourg, de ses obligations en matière d'administration de la charge de la preuve puisse être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions contestées, c'est à bon droit que le centre de gestion a pu refuser de prendre en charge la décharge d'activité de M. C... sur son contingent d'heures au motif que le syndicat requérant n'était pas un établissement obligatoirement affilié.
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August 4, 2021 3:01 AM
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Le retour de la réforme des retraites est annoncé pour la rentrée. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre en septembre, autour d'enjeux modifiés par la crise sanitaire, mais en partie seulement. La nécessité d'équilibrer le système à long terme est toujours là, y compris pour les régimes de la territoriale.
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August 4, 2021 2:58 AM
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Arrêté du 22 juillet 2021 portant ouverture pour le compte des centres de gestion de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un concours externe, interne et troisième concours d'assistant territorial d'enseignement artistique principal de 2e classe
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August 3, 2021 4:51 AM
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Les données diffusées par l'Assurance Maladie montrent une avancée en ordre dispersée de la campagne de vaccination : les territoires urbains ou aisés sont mieux vaccinés que les territoires les plus défavorisés.
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August 3, 2021 4:50 AM
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La première fiche s’est attachée à la formation et à la promotion des agents relevant des cadres d’emplois de police municipale à travers les nouvelles dispositions apportées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette fiche va étudier les changements dans le dialogue social introduits par la loi de transformation de la fonction publique, en se concentrant sur le renouveau du fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP).
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August 3, 2021 4:46 AM
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Après l’adoption par le Parlement du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux va entrer progressivement en vigueur. Dès le 9 août, des tests seront obligatoires pour les personnels non vaccinés. Dans l’attente de son examen par le Conseil constitutionnel, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a livré ce vendredi 30 juillet des explications sur son application.
Ce vendredi 30 juillet, la Fédération Addiction a participé à une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.
Voici un résumé des annonces faites lors d’une réunion de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au sujet de l’application de l’obligation vaccinale dans les établissements médicaux et médico-sociaux.
À retenir
- L’ensemble des personnels médicaux et médico-sociaux devront avoir reçu au moins une dose de vaccin au 15 septembre 2021 et être totalement vaccinés le 15 octobre.
- L’obligation vaccinale concerne les personnels mais pas les usagers accueillis dans les établissements. Pour eux, un pass sanitaire peut être exigé dans certains cas : lire notre article.
- La loi entre en vigueur le 9 août : les personnels qui ne sont pas complètement vaccinés devront présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures pour continuer à travailler (et répéter ce test autant que de besoin).
- Tout salarié ou agent public peut disposer d’une autorisation d’absence pour se faire vacciner.
Obligation vaccinale : qui est concerné ?
L’article 12 du projet de loi rend la vaccination contre le Covid-19 obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour l’ensemble des personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico‑social.
Concrètement, il s’agit des personnels travaillant dans les établissements suivants :
- établissements et services de santé : établissements de santé, hôpitaux des armées, maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC), centres de lutte contre la tuberculose (CLAT) , centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), services de médecine préventive et de promotion de la santé, les services de santé au travail ;
- établissements et services médico-sociaux : lits halte soins santé (LHSS), lits d’accueil médicalisés (LAM), appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) ;
- les logements-foyer dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées et les résidence-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
- les habitats inclusifs.
- Sont également concernés les étudiants ou élèves travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels cités ci-dessus, les psychologues, les ostéopathes et chiropracteurs, les psychothérapeutes, les sapeurs et marins-pompiers, la sécurité civile, les personnes exerçant une activité de transport sanitaire et les prestataires de services et distributeurs de matériels.
>> À noter : le projet de loi prévoit que les personnes chargées d’une tâche ponctuelle dans les locaux visés par l’obligation vaccinale en soient exemptées.
Dans quel délais les personnels doivent-ils se faire vacciner ?
L’article 14 du projet de loi prévoit plusieurs étapes pour la vaccination obligatoire :
- dès l’entrée en vigueur de la loi le 9 août : les personnels du secteur «publics en difficultés spécifiques» devront être complètement vaccinés ou, à défaut, présenter un test Covid-19 négatif de moins de 48 heures (et ce autant que de besoin) ou un certificat de rétablissement du Covid-19 ;
- du 15 septembre au 15 octobre, période de transition : les personnels qui ont entamé le schéma vaccinal (au moins une dose) pourront continuer d’exercer s’ils présentent un test négatif de moins de 48 heures ;
- à partir du 15 octobre le schéma vaccinal complet devra avoir été fait.
Les tests acceptés sont les tests PCR et les tests antigéniques. Les pouvoirs publics étudient la possibilité d’autoriser les auto-tests supervisés.
>>À noter : tous les salariés et agents de la fonction publique dispose d’une autorisation pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.
Comment l’obligation vaccinale des personnels est-elle contrôlée ?
L’article 13 du projet de loi prévoit que le contrôle de la vaccination échoit à l’employeur : à défaut de contrôle, il encourt une contravention de cinquième classe.
L’article 14 prévoit que lorsqu’un employeur constate qu’un personnel ne respecte pas l’obligation vaccinale, il l’informe de l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation. La personne qui ne peut plus exercer peut utiliser des jours de repos conventionnels ou des congés payés et, à défaut, son contrat de travail est suspendu sans rémunération.
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August 3, 2021 4:43 AM
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Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d'utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations…Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entaché l'arrêté attaqué.
Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de l'arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités, qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, un DUP a été signé par le préfet de région en sa qualité de préfet du département du projet, alors qu'il a également signé l'avis de l'autorité environnementale, instruit par la DREAL de cette région. D’où, l’irrégularité de la DUP pour ce motif.
L’annulation de l'arrêté attaqué n'étant susceptible, en l'espèce, d'être fondée sur aucun autre moyen que ce vice qui peut être réparé par la consultation, à titre de régularisation, d'une autorité présentant les garanties d'objectivité requises.
1/ Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, l'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour un projet autre que ceux mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article R. 122-6 est la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé....
Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté attaqué, disposant d'une autonomie réelle la mettant en mesure de donner un avis objectif sur le projet qui lui est soumis dans le cadre de sa mission d'autorité environnementale…
Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l'arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la MRAE mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement.
2/ Si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent ne diffère pas substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli prendra la forme d'une publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.
En revanche, si l'avis de l'autorité environnementale recueilli selon les modalités précisées au point précédent diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public, des consultations complémentaires devront être organisées à titre de régularisation, dans le cadre desquelles seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par ce nouvel avis.
3/ Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au Conseil d'Etat dans un délai de trois mois, ou de neuf mois en cas de nouvelles consultations, à compter du présent arrêt.
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August 9, 2021 2:46 AM
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Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 2-2, les mots : examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots : examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ;
2° L'article 2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ;
b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : établissements», est inséré le mot : , services» ;
c) Au 3° de ce même II, les mots : lieux et établissements» sont remplacés par les mots : lieux, établissements et services» ;
d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.
Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ;
f) Au IV, les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ;
3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé :
Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.
L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ;
4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots : à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots : entre la Corse et le territoire hexagonal» ;
5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot : lieux», est inséré le mot : , services» ;
6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :
a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception :
- pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
- des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;
d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ;
4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour :
a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;
b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
e) La vente à emporter de plats préparés ;
f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.
9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :
a) Les services de transport public aérien ;
b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.
III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.
IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.
V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.
VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ;
7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.»
8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé :
Titre 5 bis - VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2)
Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;
3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ;
9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence : R. 123-12» est remplacée par la référence : R. 143-12» ;
10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée :
ANNEXE 2 - I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
- antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).
II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 1 - Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 2-2, les mots : examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique» sont remplacés par les mots : examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2020-1387 du 14 novembre 2020 fixant la liste des professionnels de santé habilités à renseigner les systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,» ;
2° L'article 2-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
3° Pour les justificatifs mentionnés aux 1° et 2° et le justificatif attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination, par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats” mis en œuvre en application du décret du 6 juillet 2021 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1060 du 7 août 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Convertisseur de certificats”« ;
b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : établissements», est inséré le mot : , services» ;
c) Au 3° de ce même II, les mots : lieux et établissements» sont remplacés par les mots : lieux, établissements et services» ;
d) Le dernier alinéa de ce même II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II habilitent nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites au III du présent article. Elles tiennent un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.» ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
III. - La lecture des justificatifs par les personnes et services mentionnés au II peut être réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “TousAntiCovid Vérif”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes mentionnées aux 1° et 3° utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département.
Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 1° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi que les informations relatives à l'examen de dépistage ou au vaccin réalisé (date de réalisation, état dans lequel l'acte a été réalisé, type d'examen ou de vaccin, fabricant de l'examen ou du vaccin, rang d'injection du vaccin ou résultat de l'examen, organisme qui a délivré le certificat, centre de test et identifiant unique du certificat).
Pour le contrôle des justificatifs requis en application du 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme, établi conformément aux dispositions de l'article 2-2.
Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture mentionnés au premier alinéa du présent III, les données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un déplacement ou d'un accès à un lieu, établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être conservées et réutilisées à d'autres fins.» ;
f) Au IV, les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” par les personnes habilitées» sont remplacés par les mots : l'application “TousAntiCovid Vérif” ou à un autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités» ;
3° Après l'article 2-3, il est inséré un article 2-4 ainsi rédigé :
Art. 2-4. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 et permettant la délivrance du document pouvant être présenté dans les cas prévus au 2° du A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée sont mentionnés à l'annexe 2 du présent décret.
L'attestation de contre-indication médicale est remise à la personne concernée par un médecin.» ;
4° Au premier alinéa de l'article 23-5, les mots : à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal» sont remplacés par les mots : entre la Corse et le territoire hexagonal» ;
5° Dans l'intitulé du chapitre 7, après le mot : lieux», est inséré le mot : , services» ;
6° L'article 47-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 47-1. - I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l'un des documents suivants :
1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4.
II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu'ils accueillent :
a) Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 6° de l'article 35, relevant du type R, à l'exception :
- pour les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
- des établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l'enseignement supérieur ;
d) Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;
i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47 ;
j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7 ;
4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour :
a) Le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels ;
b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
d) La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
e) La vente à emporter de plats préparés ;
f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d'accès au public ;
b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu'ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.
9° Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés au d du 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, ainsi que les établissements de santé des armées, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs mentionnés à l'article 2-2 du décret est de nature à empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
10° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire relevant des catégories suivantes, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis :
a) Les services de transport public aérien ;
b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.
III. - Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d'un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du lieu ou par l'organisateur de l'événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux-ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.
IV. - Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence.
V. - Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements dans les conditions prévues au présent article à l'exception de ceux relevant du 10° du II. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.
VI. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.» ;
7° Après l'article 48, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé : Art. 48-1. - Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique et en Guadeloupe, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.»
8° Après le titre 5, il est inséré un titre 5 bis ainsi rédigé :
Titre 5 bis - VACCINATION OBLIGATOIRE (articles 49-1 à 49-2)
Art. 49-1. - Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ;
3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l'article 2-3.
Art. 49-2. - Les locaux mentionnés au 4° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.» ;
9° Aux articles 4-2, 27, 31, 37, 39, 40, 42, 45, 47 et 48, la référence : R. 123-12» est remplacée par la référence : R. 143-12» ;
10° Après l'annexe 1, il est inséré une annexe 2 ainsi rédigée :
ANNEXE 2 - I. - Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
- antécédent d'allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d'allergie croisée aux polysorbates ;
- réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d'un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
- personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
- syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré…).
II. - Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 2-4 sont :
1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.».
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Service Juridique CDG13
August 6, 2021 2:51 AM
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L’Etat est condamné à verser une astreinte record de 10 millions d’euros pour le non-respect de concentration de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air.
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Service Juridique CDG13
August 6, 2021 2:48 AM
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Tout en admettant la conformité à la Constitution de dispositions concernant le «passe sanitaire», le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire organisant la rupture anticipée de certains contrats de travail et le placement «automatique» à l'isolement, qu'il juge contraires à la Constitution
Par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, qui compte 125 paragraphes, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dont il avait été saisi par le Premier ministre et par un recours émanant de plus de soixante députés, ainsi que par deux autres recours émanant, chacun, de plus de soixante sénateurs.
Au nombre des dispositions critiquées figuraient, au sein de l'article 1er de la loi déférée, celles subordonnant l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un «passe sanitaire»
Il était notamment reproché à ces dispositions de subordonner l'accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d'un «passe sanitaire», ce qui n'aurait pas d'intérêt dans la lutte contre l'épidémie. Il était soutenu qu'en outre, ces dispositions emporteraient des effets disproportionnés au regard de l'objectif poursuivi, ce dont il résulterait une méconnaissance de liberté d'aller et de venir, du droit au respect de la vie privée et du droit d'expression collective des idées et des opinions.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel déduit que les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
Etaient également contestées les dispositions de l'article 1er de la loi déférée relatives aux obligations de contrôle imposées aux exploitants et aux professionnels et aux sanctions encourues par ceux-ci en cas de méconnaissance de ces obligations
Il leur était notamment reproché par les députés et sénateurs requérants, d'une part, de méconnaître la liberté d'entreprendre en faisant peser sur les acteurs économiques l'obligation de contrôler l'accès aux lieux qu'ils exploitent, ce qui serait de nature à nécessiter la mobilisation de moyens humains et matériels importants et, d'autre part, de prévoir des peines disproportionnées au regard des manquements susceptibles d'être reprochés à ces professionnels.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 1er de la loi déférée prévoyant que le contrat à durée déterminée ou de mission d'un salarié qui ne présente pas les justificatif, certificat ou résultat requis pour l'obtention du «passe sanitaire», peut être rompu avant son terme, à l'initiative de l'employeur.
Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
A cette aune, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure que la méconnaissance de l'obligation de présentation des justificatifs, certificats et résultats précités puisse constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée.
Il juge que les salariés en contrat à durée indéterminée et ceux en contrat à durée déterminée ou de mission sont dans des situations différentes. Toutefois, en instaurant une obligation de présentation d'un «passe sanitaire» pour les salariés travaillant dans certains lieux et établissements, le législateur a entendu limiter la propagation de l'épidémie de covid-19. Or, les salariés, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou de mission, sont tous exposés au même risque de contamination ou de transmission du virus.
Dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d'un «passe sanitaire» constitue une cause de rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel censure également l'article 9 de la loi déférée créant une mesure de placement en isolement applicable de plein droit aux personnes faisant l'objet d'un test de dépistage positif à la covid-19.
Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 66 de la Constitution : «Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
A cette aune, il relève que les dispositions contestées prévoyaient que, jusqu'au 15 novembre 2021 et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, toute personne faisant l'objet d'un test positif à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée non renouvelable de dix jours. Dans ce cadre, il était fait interdiction à la personne de sortir de son lieu d'hébergement, sous peine de sanction pénale.
Le Conseil constitutionnel juge que le placement en isolement s'appliquant sauf entre 10 heures et 12 heures, en cas d'urgence ou pour des déplacements strictement indispensables, il constitue une privation de liberté.
En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
Toutefois, les dispositions contestées prévoient que, sous peine de sanction pénale, toute personne qui se voit communiquer le résultat positif d'un test de dépistage à la covid-19 a l'obligation de se placer à l'isolement pour une durée de dix jours, sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle.
Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire.
Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement ou auprès du représentant de l'État dans le département ou sa mainlevée auprès du juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée.
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Service Juridique CDG13
August 6, 2021 2:41 AM
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Aux termes du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. ". Aux termes du III de l'article 53 de ce code : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. ". Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter notamment les offres irrégulières.
(…) Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.
En l'espèce, la société n'a pas rempli les deux tableaux récapitulatifs dans le cadre du DPGF fourni pour le lot " gros oeuvre " pour les travaux d'extension et de restructuration. Elle n'a ainsi pas renseigné dans les tableaux récapitulatifs fournis dans le cadre du DPGF, les montants HT et TTC relatifs à l'installation du chantier, aux démolitions, fondations, élévations, aux parachèvements, aux réseaux EP, EU, EV et aux ouvrages divers, mais a directement indiqué les montants HT et TTC des travaux d'extension et de restructuration. Par suite, n'ayant pas complété le cadre de réponse fourni du DPGF comme prescrit par le règlement de la consultation, l’acheteur était tenu, en application de l'article précité du règlement de consultation, d'écarter l'offre de la société comme étant irrégulière.
Par suite, il ne pouvait pas attribuer le marché litigieux à cette société, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, et se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF.
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August 5, 2021 4:30 AM
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Pour répondre aux besoins des populations désireuses de se faire tester, il est proposé de déployer des barnums d’autotests supervisés dans les communes en faisant la demande à partir du 9 août prochain.
Un kit de déploiement, un kit de formation et une notice bilingue français/anglais sont mis à disposition des communes.
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Son application devrait être élargie à partir du 9 août, notamment dans les bars, les restaurants et pour les déplacements interrégionaux de longue distance. Face à l’augmentation probable de la demande de tests, il est proposé à partir du 9 août aux communes en faisant la demande, sur le modèle des barnums de tests antigéniques déjà déployés dans de nombreuses villes, de mettre en place des barnums d’autotests supervisés. Tous les territoires sont concernés, mais le dispositif pourrait s’avérer particulièrement intéressant en zone touristique.
Les objectifs de la mise en place d’opérations d’autotests supervisés sont tout à la fois de développer l’offre de tests grâce aux spécificités des autotests, de soutenir l’activité économique locale sans renoncer à contenir la propagation du virus, tout en s’adaptant aux besoins du territoire.
En effet, les autotests permettent d’organiser simultanément la phase de prélèvement de plusieurs personnes ; leur caractère supervisé permet d’assurer la fiabilité du résultat. La supervision est réalisée par un professionnel de santé et une équipe de personnes, sous sa responsabilité, effectuant les différentes missions au sein du barnum.
Ce sont les collectivités locales, en lien avec les ARS, qui lancent ces opérations, après déclaration auprès de la préfecture. Les collectivités sont accompagnées financièrement pour la fourniture des tests et le fonctionnement du barnum.
Pour en savoir plus :
Lien vers le kit de déploiement
Lien vers le kit de formation
Lien vers la notice (Français)
Lien vers la notice (Anglais)
Logigramme pour auto-test-supervisé
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August 5, 2021 4:23 AM
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Les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) qui souhaitent utiliser leur compte pour se former aux métiers stratégiques du numérique peuvent désormais obtenir un financement complémentaire de l’État.
Dans le cadre du plan «France Relance», l’État a décidé de mettre en œuvre une politique d’abondement en droits complémentaires dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF), mobilisable grâce à «Mon Compte Formation».
L’adaptation des compétences des actifs est, en effet, l’un des volets du plan de relance destiné à renforcer la compétitivité de plusieurs secteurs stratégiques pour l’économie nationale et qui ont été fragilisés par la crise sanitaire.
Quelles formations l’État soutient-il avec cet abondement ?
La règle d’abondement définie s’adresse à tout titulaire d’un CPF (salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, etc.) pour une formation du domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique, etc.).
L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation. Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même.
Comment fonctionne l’abondement ?
L’abondement est lié à un dossier de formation : il est proposé automatiquement aux titulaires éligibles, dans leur recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Ceux-ci ont ensuite juste à «cliquer» pour activer l’abondement dont le montant est calculé en fonction de leur besoin.
Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement. Il est mobilisable à la demande du titulaire en cas de reste à payer pour financer son projet de formation. Lorsque le titulaire remplit les conditions définies par l’État, cette information lui est affichée automatiquement dès sa recherche de formation au sein du catalogue des formations de «Mon Compte Formation».
Comment savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide financière ?
Connectez-vous sur votre espace «Mon Compte Formation».
Si vous cherchez une formation dans le domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique…), l’aide financière de l’État vous sera automatiquement proposée.
L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation.
Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même.
Comment activer cette aide sur «Mon Compte Formation» !?
L’abondement est lié à un dossier de formation : il vous est proposé automatiquement dans votre recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Vous pouvez ensuite l’activer au retour de la proposition de l’organisme de formation et son montant est calculé en fonction de votre besoin. Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement.
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August 4, 2021 3:02 AM
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102 féminicides ont été commis en 2020. Dans le même temps, le nombre d'interventions des forces de l’ordre pour des violences intra-familiales est très élevé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en fait une priorité et annonce l'interdiction des mains courantes au profit des plaintes.
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August 4, 2021 2:59 AM
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L'article 106 de la loin° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative a !'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent a au mains un de leurs agents et a titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, une formation à la langue des signes française au titre des formations de perfectionnement.
Le même article précise que les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
La mesure législative étant d'un niveau de clarté et de précision suffisant pour être directement appliquée, elle ne nécessite aucune mesure d'application de niveau règlementaire.
Par ailleurs, cette formation ne relève pas des formations statutaires obligatoirement prises en charge par le CNFPT sur la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et plafonnée par la loi a 0,9% de leur masse salariale. Elle peut ainsi être réalisée par un prestataire choisi par la collectivité, ce prestataire pouvant également être le CNFPT qui propose déjà une formation de cette nature à son catalogue.
La durée et le type de formation sont également laisses à l'appréciation des employeurs territoriaux en fonction des actions de formation proposées et des besoins identifiés par les collectivités en matière d'accessibilité. A titre d'exemple, il peut ainsi être opportun de former des agents des écoles, garderies et autres structures d'accueil de l'enfance pour accompagner les enfants confrontes a ce type de handicap.
La législation n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de cette mesure par les collectivités concernées.
Néanmoins, les préfets rappelleront cette obligation aux collectivités de plus de 10 000 habitants et leur indiqueront qu'il s'agit de renforcer l'accessibilité des services des collectivités aux personnes sourdes ou malentendantes
Circulaire 221-011735-D
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August 4, 2021 2:56 AM
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Il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme (PLU) dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme.
Dès lors, la légalité des prescriptions d'un PLU ayant pour effet d'interdire dans une zone U la plupart des constructions nouvelles s'apprécie au regard du parti d'urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD).
En l'espèce, le règlement du PLU attaqué a institué des zones Ud correspondant " aux villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l'enveloppe urbaine du centre ". Dans ces zones, l'article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, les constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l'article Ud 2, qui n'interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l'extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d'activités existants.
La cour administrative d'appel a jugé illégaux les articles Ud 1 et Ud 2 du règlement du plan local d'urbanisme, dont elle a estimé qu'ils avaient pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur les terrains non construits, au motif qu'un plan local d'urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d'interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi.
En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l'espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de " l'enveloppe urbaine du centre " pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d'urbanisme visant à " recentrer l'urbanisation ", tel que défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit.
Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
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August 3, 2021 4:51 AM
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Dans un rapport non rendu public, l'Inspection générale des finances (IGF) rouvre le débat de la réforme de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les antennes relais de téléphonie mobile. Elle propose trois pistes pour réduire la dynamique de cet impôt touché par les collectivités locales qui a plus que doublé depuis sa création. Un projet de réforme inacceptable pour les associations d'élus
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August 3, 2021 4:49 AM
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L’institut pour l’économie du climat (I4CE) a décrypté les projets de CPER 2021-2027 qui doivent être signés à la fin de l’année. La crise a changé certaines priorités : économie, agriculture alimentation sont devenus prioritaires. Cependant, les investissements dans tous les secteurs peuvent participer à changer la donne du changement climatique et de l’adaptation qu’il nécessite.
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August 3, 2021 4:45 AM
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Partant d’un double constat de la difficulté de comparer les différentes «fonctions publiques locales» en Europe et l’impérieuse nécessité de le faire, l’étude met en lumière les éléments clés de ces différents systèmes de formation, avec leurs avantages et inconvénients, afin de comprendre comment améliorer les compétences et qualifications de façon à renforcer l’efficience du service public.
Surtout, elle offre la possibilité de jauger du niveau d’avancement des différents pays européens en termes d’autonomie locale et de démocratie. En effet, alors que dans certains pays, le droit pour les fonctionnaires de recevoir une formation est inscrit dans la Constitution, dans d’autres, cette même formation est à la charge de l’agent. Deux tendances se dessinent toutefois concernant les types de formations : le premier, un système de formation universitaire ; le second, plus long, avec une école d’application postuniversitaire qui continue la formation.
A noter qu'il n’existe pas de modèle européen pour le niveau local et que les situations sont très hétérogènes. Que ce soit en Europe occidentale ou centrale, dans les Etats Fédéraux ou unitaires, le service public est confronté à une problématique commune : celle d’adapter son personnel et ses élus à une multitude de changements et un cadre réglementaire en constante évolution, tout en répondant de la manière la plus efficace possible aux besoins des citoyens, de plus en plus exigeants.
Face à ces défis, il est évident que le niveau de formation des élus et des agents locaux, leur capacité d’adaptation ainsi que leurs qualifications doivent progresser, à l’ère des grandes transitions (numérique, écologique et énergétique, démographique et sociale, démocratique et institutionnelle), de l’expansion du secteur privé et de la crise démocratique qui touche l’Europe et le monde.