Veille juridique du CDG13
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Veille juridique du CDG13
Le Service Expertise Statutaire et Juridique du Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône propose une sélection quotidienne d'actualités parues au Journal Officiel, d'articles, de circulaires, de jurisprudences...
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February 15, 2023 5:06 AM

En l’absence de poursuites pénales et de condamnation, de simples soupçons ne sont pas de nature à justifier le non règlement de factures

Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
Aux termes de l'article 1116 du code civil, alors applicable : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. / Il ne se présume pas et doit être prouvé ".
En se fondant sur le résultat des deux expertises privées qu'il a diligentées, le syndicat requérant soutient avoir été victime de manœuvres qui ont altéré son consentement tendant à ce que soient mises à sa charge des surfacturations. Toutefois, ces deux expertises divergent quant aux quantités de gabions utilisées par la société pour la réalisation des travaux de confortement de la digue. Ainsi, alors que l'examen technique, réalisé à partir d'un comptage visuel des matelas et des sacs de gabion, conclut que le total de gabions mis en œuvre peut être raisonnablement estimé à 105 m3, l'expertise conclut que les quantités précises de gabion réellement mises en œuvre ne sont pas vérifiables compte tenu des volumes mis en œuvre en fondation ou sous l'eau. Cette dernière expertise, réalisée par une société spécialisée dans le domaine de l'ingénierie et des études techniques, invalide l'examen technique dont le cœur d'activité, qui porte sur le conseil pour les affaires et autre conseils de gestion, est éloigné de l'expertise technique proprement dite.
Le syndicat se prévaut également de son dépôt de plainte le 16 octobre 2015 auprès du procureur de la République et de sa réitération avec constitution de partie civile le 30 septembre 2016. Ces éléments ne traduisent cependant, en l'absence de poursuites pénales et de condamnation, que de simples soupçons qui ne sont pas de nature à établir la réalité des manœuvres imputées à son cocontractant.

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February 15, 2023 5:03 AM

Formalités à respecter pour qu’une délibération instituant, modifiant ou supprimant le droit de préemption urbain soit opposable

Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : " La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois.
Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa.
Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ". Les obligations prévues à cet article constituent des formalités nécessaires à l'entrée en vigueur des actes instituant le droit de préemption urbain.
En l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif a écarté comme n'étant pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels la délibération du 27 janvier 2014 du conseil municipal de Brindas instituant le droit de préemption n'aurait pas fait l'objet des formalités de publicité prévues par les dispositions précitées pour rendre ce droit opposable tant s'agissant de son affichage que de sa mention dans deux journaux diffusés dans le département.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que seule était produite, pour justifier de l'accomplissement de ces formalités, outre la délibération elle-même, dont la mention selon laquelle elle ferait l'objet de ces formalités ne pouvait établir que tel avait été le cas, une facture acquittée pour une publication au sein d'un unique journal.
Par suite, en jugeant que n'étaient pas propres à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction devant lui, les moyens tirés de ce que cette délibération n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité nécessaires à son entrée en vigueur, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

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February 15, 2023 5:01 AM

Savoir mieux encadrer les risques d'incertitude (2/3)

Savoir mieux encadrer les risques d'incertitude (2/3) | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Selon les experts en finances locales, le prévisionnel doit faire l’objet d’une plus grande attention dans cette période de forte incertitude économique. Veille, suivi des lignes budgétaires impactées, revues de projets, logiciels, scénarios… les outils se déclinent pour encadrer au mieux le risque.

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February 15, 2023 4:59 AM

Il était une fois... une agente des espaces verts qui refusait d'utiliser une débroussailleuse

Il était une fois... une agente des espaces verts qui refusait d'utiliser une débroussailleuse | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La commune ayant une obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses agents, le maire ne peut reprocher à l’un d’eux de ne pas avoir utilisé un appareil dont les conditions d’utilisation s’avèrent difficiles. Dans cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 31 janvier, une agente des espaces verts refusait d'utiliser une débrousailleuse.

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February 15, 2023 4:57 AM

Retraites : bras de fer entre le gouvernement et les employeurs territoriaux

Retraites : bras de fer entre le gouvernement et les employeurs territoriaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Trois ministres ont reçu la Coordination des employeurs territoriaux, le 13 février, pour entendre leurs revendications après l’annonce surprise d’une hausse de leur taux de cotisation retraite dans le cadre de la réforme en cours. Une hausse que le gouvernement maintient, malgré leur opposition. Pour les associations d’élus, d’autres solutions pourraient être trouvées si l’on abordait la situation au-delà de la seule CNRACL. Mais pour le gouvernement, il y a urgence à adopter la réforme.

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February 14, 2023 4:51 AM

Mobilité : vers un retour en force des communautés de communes ?

Mobilité : vers un retour en force des communautés de communes ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Surprise : à l’issue de deux journées d’ateliers consacrés aux transports du quotidien organisées en décembre 2022 et janvier 2023 dans le cadre du Conseil national de la refondation, l’Etat semble envisager de ré-ouvrir une possibilité de prise de la compétence mobilités par les communautés de communes.

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February 14, 2023 4:50 AM

Aucune disposition législative ou règlementaire n’empêche un maire de se fonder sur le rapport d’analyse des offres de la commission d’appel d’offres, proposé pour avis

En premier lieu, si l'article 9 du règlement de consultation prévoit que la commission d'appel d'offre retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse, il résulte de l'instruction que la décision d'attribuer le marché à la société A. a été prise par le maire le 20 août 2019, habilité pour ce faire en vertu d'une délibération du conseil municipal du 22 avril 2014 régulièrement publiée.
Aucune disposition législative ou règlementaire ne l'empêchait de se fonder sur le rapport d'analyse des offres de cette commission, proposé pour avis, contrairement à ce que soutient la société B.
Par suite, les moyens tirés de ce que les pouvoirs de négociation des offres, d'évaluation des prestations et de choix de l'attributaire ont été abandonnés par le maire au profit de la commission de la commune et de l'incompétence dont serait entachée la décision d'attribution du marché doivent être écartés.
Rappel - Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

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February 14, 2023 4:48 AM

Service public de la petite enfance : lancement de la concertation nationale avec les associations d'élus 

Service public de la petite enfance : lancement de la concertation nationale avec les associations d'élus  | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

La concertation sur la création d'un service public de la petite enfance se mène pour les maires en parallèle dans les départements et à l'échelle nationale. Elle a débuté en février et se poursuivra jusqu'en avril, avec la participation de huit associations d'élus.

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February 14, 2023 4:39 AM

Droit d'amendement des élus d'opposition

Le Conseil d'État a considéré dans une décision récente que : "Ni cette disposition [celle prévue à l'article L. 4132-6 du Code général des collectivités territoriales] ni aucune autre disposition législative du Code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux." Il précise que le droit d'amendement des élus locaux peut toujours être organisé par le règlement intérieur (CE, Région Île-de-France, n° 438429, 14 avril 2022).
Le règlement intérieur de chaque assemblée locale pourra donc consacrer le droit d'amendement au profit des élus et, le cas échéant, l'aménager dans des conditions qui en assurent le respect, sous le contrôle du juge administratif.
Lorsque le droit d'amendement est prévu par le règlement intérieur de la collectivité concernée, les amendements sont discutés s'ils portent sur des délibérations inscrites à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, qu'ils soient présentés avant la séance ou au cours de la séance, les élus ne peuvent obtenir que cet amendement fasse l'objet d'un vote particulier, en plus du vote sur la délibération dont la modification est proposée. C'est au président de l'assemblée délibérante d'en décider.
La jurisprudence a ainsi précisé que même dans l'hypothèse dans laquelle le règlement intérieur de l'assemblée délibérante prévoit que les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale, le fait que le président de séance n'a pas fait voter l'amendement en cause, avant la délibération litigieuse, ne constituait pas un vice substantiel, dès lors que l'amendement avait déjà été examiné et non retenu en commission et qu'il avait été présenté en séance publique (CE,   Tête, Lebon T. 843, 31 juillet 1996).
Ainsi, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dès lors qu'un élu peut exposer le contenu des amendements qu'il dépose et, éventuellement, en débattre en séance, le président pourra refuser d'organiser un scrutin sur ces seuls amendements

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February 14, 2023 4:34 AM

Forfait mobilité durable : pas de possibilité de moduler le montant dans les collectivités locales

Des précisions ont été apportées à l'AMF sur le fonctionnement du FMD (forfait mobilité durable) : il n'est pas possible, pour les collectivités, de moduler le montant du forfait versé aux agents. 

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February 14, 2023 4:32 AM

Rupture conventionnelle des relations entre une collectivité et un fonctionnaire territorial

La démission constitue l'une des modalités de cessation définitive de fonctions ou d'emploi pour les fonctionnaires.
En application de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date fixée par cette autorité. Une fois acceptée, la démission du fonctionnaire est irrévocable.
Si les fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée peuvent, en application du décret no 2009-1594 du 18 décembre 2009 et sous réserve qu'une délibération de la collectivité ait été prise en ce sens, percevoir une indemnité de départ volontaire, cette possibilité concerne exclusivement, depuis le 1er janvier 2020, les seules opérations de restructuration de service.
À compter de cette date, l'article 72 de la loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a en effet introduit une nouvelle modalité de cessation définitive des fonctions, distincte de la démission, dénommée rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle est ouverte, à titre expérimental, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, aux fonctionnaires territoriaux. La convention de rupture conventionnelle signée par un fonctionnaire territorial et son employeur définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) versé à l'agent en application de l'article 72 précité.
Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d'une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'ISRC.
Il en va de même du fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre.
L'obligation de remboursement de l'ISRC est donc conditionnée à la qualité d'agent public sur son nouvel emploi. En conséquence, un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière n'a pas la qualité d'agent public. Les dispositions relatives à l'obligation de rembourser l'ISRC ne lui sont pas applicables.
Ces dispositions s'appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l'agent comptable s'il a la qualité de comptable public.

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February 13, 2023 5:28 AM

Imaginer des politiques culturelles municipales participatives

Imaginer des politiques culturelles municipales participatives | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Les agences Cuesta et Esopa mènent, pour le compte de l’ANCT (Agence nationale pour la cohésion des territoires) un accompagnement auprès de quatre villes qui consiste à « imaginer des politiques culturelles municipales participatives ». Comment repenser l’action culturelle, en transversalité avec les autres politiques publiques, loin de la vision de l’« aménagement culturel » ?

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February 13, 2023 5:20 AM

Changement du nom d'usage d'un élu municipal

En cas de mariage, l'article 225-1 du Code civil prévoit que : «Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux».
En cas de divorce, l'article 264 du même code précise : «À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants».
Chaque époux dispose donc d'un droit d'usage sur le nom de l'autre époux, qu'il perd en principe au moment de la dissolution du mariage par divorce. Il conserve en revanche toujours son nom légal, inscrit sur son acte de naissance et peut en faire usage à son gré.
En ce sens, l'article 4 de la loi du 6 fructidor An II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, toujours en vigueur à ce jour, précise que : «Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir».
Pour éviter que des administrés ne se délient de leurs obligations en indiquant avoir été désignés par le nom de leur époux dans certains actes, la Cour de cassation a précisé que cette règle n'était pas prescrite à peine de nullité de ces actes (Com. 17 mars 2004, n° 02-19.276 ; Civ. 1re, 6 mars 2007, n° 05 18.898).
L'article L. 111-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose également que : « Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondances qui leur sont adressées».
Ainsi, aucune délibération du conseil municipal ou décision de l'exécutif municipal ne saurait faire obstacle à ce qu'un conseiller municipal marié en cours de mandat utilise son nom d'usage ou, s'il divorce en cours de mandat, se serve de nouveau de son nom légal.

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February 15, 2023 5:04 AM

Délégations de service public dans les communes de moins de 3 500 habitants

Délégations de service public dans les communes de moins de 3 500 habitants | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L'article 432-12 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. »
Ces dispositions sont d'application large et peuvent notamment concerner des contrats de la commande publique (ex. : Cass. Crim. 5 juin 1890, rendu à propos d'un acte de concession ; Cass. Crim. 21 juin 2000, n° 99-86.871, et 9 février 2005, n° 03-85.697, rendus à propos de marchés publics) ou des autorisations d'occupation temporaire du domaine public (ex. : Cass. Crim. 5 novembre 1998, n° 97-80.419, rendu à propos d'une sous-concession du domaine public).
Ce même article autorise néanmoins les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, à réaliser un certain nombre d'opérations avec les communes de 3 500 habitants au plus dont ils sont élus. Ces opérations sont limitées au transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou à la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros, à l'acquisition d'une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou à la conclusion d'un bail d'habitation pour leur propre logement, à l'acquisition d'un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Elles doivent alors être autorisées par délibération motivée du conseil municipal statuant en séance publique. Les élus intéressés ne doivent pas participer à la délibération relative à la conclusion ou à l'approbation des contrats correspondants.
Lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour la représenter dans la conclusion de ces contrats dans les conditions prévues à l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dérogations ne sauraient s'appliquer à l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public à des fins professionnelles dès lors qu'une telle attribution n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en application du principe d'inaliénabilité du domaine public, l'acquisition du bien correspondant.
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, rien ne semble s'opposer, en revanche, à ce qu'une délégation de service public soit assimilée à une opération de fourniture de services au sens du deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, même si le législateur a édicté cette disposition en pensant surtout aux petits marchés de services.

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February 15, 2023 5:02 AM

Opération transparence pour les notes de frais des agents publics et des élus locaux

Opération transparence pour les notes de frais des agents publics et des élus locaux | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Dans une décision du 8 février, le Conseil d’État considère que les notes de frais des agents publics et des élus locaux sont des documents communicables. A une condition près, toutefois.

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February 15, 2023 5:00 AM

Comité des finances locales : quelles évolutions des dotations en 2023 ?

Comité des finances locales : quelles évolutions des dotations en 2023 ? | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Comme il en a l'habitude à cette époque de l'année, le comité des finances locales (CFL) a rendu, ce 14 février, des arbitrages concernant la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

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February 15, 2023 4:58 AM

Prix santé et mieux-être au travail : lancement de l’édition 2023

La MNT et SMACL Assurances lancent la 9e édition des Prix santé et mieux-être au travail (PSMT) de la fonction publique territoriale. Les candidatures sont ouvertes du 14 février au 31 mars 2023. Durant cette période, les centres de gestion, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent postuler à ces prix qui récompensent les initiatives innovantes en faveur de la santé et du bien-être au travail.
Valoriser les collectivités qui défendent la santé et le mieux-être au travail
Selon le baromètre 2022 du bien-être au travail dans les collectivités, mené par La Gazette des communes et la MNT, 54 % des agents estiment que la santé au travail des territoriaux s’est dégradée dans les 12 derniers mois. Pour autant, des collectivités locales de toutes tailles, partout en France, s’engagent au quotidien pour améliorer la santé et le mieux-être des agents. C’est pour mettre en avant leurs initiatives que les Prix santé et mieux-être au travail (PSMT) de la fonction publique territoriale ont vu le jour en 2011.
Cette année, sept démarches de prévention seront récompensées, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement gratuit par la MNT et SMACL Assurances afin de les aider à aller plus loin dans leurs démarches de prévention.
Les nouveautés de cette édition 2023
Le prix "Santé et télétravail" devient le prix "Santé au travail & organisation du travail". Il récompensera une initiative qui aura réduit les risques professionnels et amélioré le bien-être au travail des agents grâce à "l'organisation du travail".
En lien avec l’actualité, le prix "Prévention et risques routiers" change de nom et s’appelle désormais le "Prix risques routiers et mobilités durables". Cette catégorie primera une action qui aura diminué l’exposition aux risques routiers comme des actions autour de l’organisation du travail (optimisation des déplacements, travail à distance…) ou de la sensibilisation des agents à l’utilisation de moyens de transports plus durables.
Enfin, un nouveau prix coup de cœur du jury fait son entrée au sein des PSMT. "Le coup de cœur Sport santé" distinguera une mesure centrée autour de la pratique de l’activité physique et impactant positivement le bien-être au travail des agents qui l’auront expérimentée.

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February 15, 2023 4:55 AM

Quelle expérience et quelle perception ont les jeunes de la fonction publique ?

En 2020, 20 % des jeunes de la génération sortie d’études en 2017 ont eu une expérience professionnelle dans la fonction publique. Parmi les 11 % qui y travaillent encore, 43 % ont un ou deux parents fonctionnaires et 47 % avaient une préférence pour la fonction publique à la sortie des études.
Parmi les 9 % de jeunes qui n’y travaillent plus, 23 % sont au chômage contre 18 % en moyenne pour l’ensemble des jeunes de la génération. Ces jeunes ne travaillent plus dans la fonction publique principalement parce que : ils ont changé de métier (45 %), leur contrat n’a pas été renouvelé ou ils ont échoué à un concours (37 %).
Parmi les jeunes sortis d’études en 2017, 13% ont tenté, sans succès, d’intégrer la fonction publique par intérêt pour le métier exercé, ainsi que pour l’opportunité d’emploi que cela représente.
Parmi la génération, 12 % des jeunes n’ont jamais tenté de travailler dans la fonction publique mais l’envisagent pour l’avenir ; 28 % sont au chômage. Ils sont moins diplômés : 18 % sont sans diplôme contre 12% de la génération. Enfin, un jeune sur deux n’a jamais travaillé dans la fonction publique et ne l’envisage pas.

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February 14, 2023 4:51 AM

Un nouveau « bond en avant » pour l’achat responsable

Un nouveau « bond en avant » pour l’achat responsable | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

L’Observatoire des achats responsables (Obsar) vient de publier les tendances de son dernier baromètre, une étude réalisée auprès de 300 entreprises et organisations publiques. Selon les chiffres 2022, les acheteurs se montrent de plus en plus soucieux de l’impact de leurs achats sur le plan social et environnemental, même si quelques freins subsistent, comme des ressources humaines encore trop limitées.

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February 14, 2023 4:48 AM

Garderies, cantines, études du soir… les maires balancent entre fin de la gratuité et adaptations tarifaires

Garderies, cantines, études du soir… les maires balancent entre fin de la gratuité et adaptations tarifaires | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le maire de Castres a décidé de faire payer aux familles une somme symbolique pour les gardes du soir dans les écoles. Qu’en est-il ailleurs ? La fin de la gratuité de certains services n’est pas pour demain, mais reste à savoir jusqu’à quand les communes pourront faire face à des dépenses non compensées…

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February 14, 2023 4:43 AM

Pouvoir d'exécution d'office accordé aux maires pour supprimer un développement racinaire sous une voie publique ?

L'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ».
Les travaux parlementaires de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dont est issu l'article L. 2212-2-2 précité, indiquent que « ce dispositif est calqué sur la procédure prévue pour les chemins ruraux par l'article D. 161-24 du code rural ».
Cette dernière disposition vise expressément les racines. Elle prévoit que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». Les travaux parlementaires précisent en outre que le but de l'article L. 2212-2-2 du CGCT est d'étendre le contenu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime « qui permet à la commune d'effectuer d'office les travaux d'élagage, aux frais des propriétaires négligents ».
Le législateur a ainsi exprimé clairement que l'élagage visait toutes les excroissances des arbres et des haies, dont les racines. Dès lors que la lettre du texte utilisant les termes de "travaux d'élagage des plantations privées" n'exclut pas les racines des arbres et que le but de la disposition est d'octroyer au maire la prérogative d'une action immédiate et concrète pour préserver la sécurité de la voirie de la croissance de la végétation, il y a lieu de conclure que l'article L. 2212-2-2 du CGCT est applicable aux racines provenant d'arbres plantés dans une propriété privée et s'étendant sous la voie publique.

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February 14, 2023 4:35 AM

Un rapport conseille de « limiter l'usage de la TVA » dans le financement des collectivités 

Une réflexion devrait être engagée pour limiter l'affectation de TVA en dehors du budget de l'État », estime un rapport publié par le Conseil des prélèvements obligatoires qui s'inquiète du fait que l'État ne perçoive plus que la moitié des recettes de cette taxe, contre 93 % en 2015. Dans le contexte actuel, la baisse de la TVA pour soutenir les ménages serait, par ailleurs, peu efficace, selon lui.

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February 14, 2023 4:33 AM

Une circulaire présente les dispositions de la LOPMI

Dans une circulaire du 3 février, le ministère de la Justice présente les dispositions de loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI), qui comporte des dispositions visant à renforcer l’efficacité des enquêtes ou ayant pour objectif d’améliorer la répression de certaines infractions.

En particulier, le ministère revient sur les dispositions relatives à l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) : l’article 25 de la loi étend en effet à de nouvelles infractions la possibilité du recours à cette amende pour les délits dont la liste figure en annexe 1 de cette circulaire.

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February 13, 2023 5:29 AM

Comment les communes peuvent aider les populations de Turquie et de Syrie frappées par le séisme

Comment les communes peuvent aider les populations de Turquie et de Syrie frappées par le séisme | Veille juridique du CDG13 | Scoop.it

Le bilan s'alourdit d'heure en heure dans les régions de Turquie et de Syrie dévastées par le séisme survenu le 6 février. L'AMF et Régions de France appellent aujourd'hui les collectivités locales françaises se mobiliser. 

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February 13, 2023 5:22 AM

Le pouvoir adjudicateur ne peut légalement retenir une pondération du critère du prix qui ne permettrait pas de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse

Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins.
Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres.
Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
En l'espèce, alors même que le marché est un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, la commune a décidé de procéder à la pondération des trois critères d'attribution du marché ainsi qu'il a été dit au point 10. Une telle pondération du critère technique, qui a fait l'objet de négociations entre les parties, au détriment de celui du prix n'est pas manifestement disproportionnée aux regard de l'objet du marché alors que l'aspect financier a bien été pris en compte lors du choix de l'offre.
Dès lors, il n'est pas établi que la pondération des trois critères retenue, déterminée librement par le pouvoir adjudicateur, ne permettait manifestement pas de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

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