La commune propriétaire d'un monument historique choisit librement son mode de gestion, qui peut être direct ou délégué.
Les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes d'exploiter directement, respectivement, des services publics à caractère industriel et commercial et des services publics à caractère administratif. L'article L. 2221-4 du même code précise que les régies mentionnées à ces deux articles sont dotées, soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière.
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